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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.982

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2007
Numéro d'affaire
06-42.982

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu les articles…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu les articles 1134 du code civil et 2.1 du titre II de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1976 par M.

Y... aux droits duquel vient la société Martin-Viltard en qualité de femme de ménage sans contrat écrit, a été licenciée pour motif économique le 26 septembre 2001 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance de sa qualification d'assistante dentaire et le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour décider que Mme X... avait exercé l'activité d'assistante dentaire de janvier 1982 à novembre 2001, à l'exception de la période allant d'avril à octobre 2003 et condamner en conséquence l'employeur, à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, de prime d'ancienneté, d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces deux sommes et à titre de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt énonce que "force est de constater que l'appelante n'a jamais obtenu le diplôme nécessaire à l'activité d'assistante dentaire et ce avant que l'accord de 1988 précité ne prévoie une équivalence par ancienneté postérieurement aux dates où l'intéressée dit avoir commencé cette activité.

La validation de l'expérience nécessite quatre années au moins de pratique dans le même cabinet, ce qui doit être démontré par Mme X..., peu important par ailleurs que cette demande intervienne après le 31 décembre 1997 dès lors que l'employeur ne s'en prévaut pas et que la demande a été formulée suite à rupture du contrat de travail" ; Qu'en statuant ainsi, en attribuant la qualification d'assistante dentaire à la salariée, après avoir constaté que celle-ci n'avait formulé aucune demande de reconnaissance de la qualification d'assistante dentaire avant la date limite du 31 décembre 1997, en sorte qu'elle avait perdu cette faculté et ne pouvait plus prétendre après cette date à la qualification d'assistante dentaire qu'elle revendiquait sans être titulaire du certificat attestant de sa formation en cette qualité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ses demandes liées à la requalification de son emploi en celui d'assistante dentaire ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.