Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 610

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée10 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7309

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 04-43.170

Cour de cassation

l'employeur restait débiteur envers son salarié de la prime de rendement litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° K 04-45.864 du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de son "incentive bonus", alors, selon le moyen : 1 / que dans sa lettre du 29 mars 1999, la banque informait le salarié de sa décision de lui allouer "une prime incitative spéciale" payable en deux fois, les 31 janvier 2000 et 31 janvier 2001, pour un montant au minimum égal, pour chaque règlement, à 198 000 US$ (336 000 SG$) ; que la même lettre indiquait que le droit à ces primes était soumis à la condition que M. X... n'ait pas remis sa démission, ni été licencié pour des raisons

7310

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.782

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 2002, notifié à M. X... sa mise à la retraite ; que, soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il aurait dû bénéficier des avantages du plan social mis en place pour l'établissement en 2001-2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le plan social et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié dont la mise à la retraite s'inscrit dans le cadre d'une réduction des effectifs motivée par des raisons économiques qui a donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi doit bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par ce plan ;

7311

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.781

Cour de cassation

par lettre du 22 juillet 2002, sa mise à la retraite dans le cadre de l'article L.122-14-13 du code du travail et de l'article 31-2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec effet au 31 janvier 2003, sous condition que "(ses) droits ne soient pas affectés d'un abattement, en raison d'une suppression ou d'une modification des régimes actuels de retraite", étant précisé que "si (ses) droits à retraite complémentaire étaient affectés d'un abattement, cette lettre serait nulle et de nul effet" ; que la société Framatome ANP a confirmé à M. X...

7312

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.759

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la banque BCP à payer à M. A... de Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.

7313

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.371

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses rémunérations, l'arrêt retient qu'un protocole d'accord a radicalement modifié les éléments de rémunération des anciens chauffeurs et que M. X... n'est pas fondé à réclamer le paiement de diverses primes en vigueur antérieurement alors qu'il ne justifie pas avoir émis une quelconque protestation sur son nouveau mode de rémunération ; Attendu, cependant, d'une part, que les avantages issus de la convention collective applicable, des accords d'entreprise et du contrat de travail ont des fondements distincts et que ceux ayant des objets différents doivent être

7314

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.366

Cour de cassation

considérant que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail pour réparer le préjudice tiré de la nullité du licenciement, était liée à la rupture du contrat de travail et en privant en conséquence les salariés de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 436-3 et L. 143-11-1 du code du travail ; Mais attendu que les indemnités allouées aux salariés protégés, en vertu de l'article L. 436-3 du code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, constituent des créances résultant de la rupture des contrats de travail et sont garanties par l'AGS lorsque les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du code du travail sont réunies ; qu'ayant constaté que les

7315

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.273

Cour de cassation

il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, 2 points pour M.

7316

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-44.272

Cour de cassation

il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, deux points pour M.

7317

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-40.796

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu au remboursement des indemnités de chômage s'il emploie moins de onze salariés ou si le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en condamnant cependant la société Québécor World Europe à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois, après avoir constaté qu'au jour du licenciement, l'effectif de la société Québécor World Europe se situait à moins de onze salariés, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 122-14-4 et L.

7318

Cour d'appel d'Amiens, 9 octobre 2007, 06/04248

Cour d'appel

Vu le jugement en date du 23 octobre 2006 par lequel le conseil de prud'hommes de BEAUVAIS, statuant dans le litige opposant Madame Claudine X... à son ancien employeur, la SAS TEC AUTOMATISMES, a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à supporter les dépens ; Vu l'appel interjeté le 7 novembre 2006 par la salariée à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 octobre précédent ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 12 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2007 et soutenues oralement à l'audience, Madame X..., poursuivant l'

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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7319

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/02672

Cour d'appel

considérant que le harcèlement moral envers Mme Sophie C... n'était pas établi, la déboutait de ses demandes. Mme Sophie C... a régulièrement fait appel de cette décision. Considérant avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral et considérant que la société STUDIO CANAL est directement engagée par les agissements de son directeur adjoint Stanislas D..., qui exerçait une autorité hiérarchique sur elle et a commis ces faits de harcèlement, elle demande à la société STUDIO CANAL de lui verser la somme de 28.000 Euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en découle avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003, ainsi que la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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7320

Cour d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2007, 06/004972

Cour d'appel

Monsieur Guy X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour obtenir : - indemnité de licenciement conventionnelle (solde) 16.092 € - dommages et intérêts pour résistance abusive 5.000 € - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 2.000 € - l'exécution provisoire de la décision. Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a estimé : ~ que Monsieur Guy X... a été embauché par la Société Texon le 16 mai 1989 et devenu cadre de cette entreprise le 14 juillet 1989, ~ que Monsieur Guy X... avait reçu des indemnités calculées selon les dispositions de la convention collective des industries chimiques, avenant no 3 du 16 juin 1955 avec un départ d'ancienneté au 16 mai 1989, ~ que Monsieur Guy X... avait déjà perçu une

Condamnation : 17 092 €Licenciement+6
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