Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 609

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée17 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7297

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.486

Cour de cassation

il résulte des termes de la lettre du 28 janvier 2002 que l'employeur justifiait le licenciement pour motif économique de M. X... par les seules pertes financières de la société au 31 mars 2001 et sur des bases comptables antérieures de plus d'un an au licenciement (arrêt p.4, al.4 et 5) ; 2 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 28 janvier 2002 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Le Venaissin ne démontrait pas qu'elle rencontrait à la date de la rupture des difficultés économiques au regard de l'activité de l'ensemble des établissements

7298

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-43.398

Cour de cassation

l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande fondée sur la nullité du plan social, l'arrêt énonce que l'accord d'entreprise qui a été discuté et proposé aux représentants du personnel et signé régulièrement le 23 juin 2000 est conforme aux dispositions légales, qu'en effet ont été proposés aux salariés, d'une part, plusieurs postes en reclassement avec primes incitatives, d'autre part, des aides à la création d'entreprise, qu'enfin les salariés licenciés ont été valablement indemnisés ; Qu'en se

7299

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.197

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que ce contrat n'a pas été déclaré auprès des organismes sociaux et qu'il n'a donc pu de ce fait être exécuté et rompu sans préjudice aux droits de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait choisi de participer librement à un stage d'accès à l'entreprise du 4 février au 29 mars 2003, ce qui supposait un consensus de l'employeur, d'elle-même et de l'ANPE ; qu'elle a pu en déduire que l'adhésion de la salariée à la convention remplie et signée par elle le 31 janvier 2003 était exclusive d'une rupture brutale et contre son gré de la relation antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

7300

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.811

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer aux salariés des dommages-intérêts et une indemnité de procédure, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1 / que la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient, peu important que la survie de l'entreprise ou du secteur d'activité soit ou non menacée ; qu'en affirmant que, pour qu'une réorganisation non liée à des

7301

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.271

Cour de cassation

considérant que le licenciement des salariées ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne rappelait pas les termes exigés par la loi, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la modification des contrats de travail des salariées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du

7302

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.917

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour défaut de mention dans la lettre de convocation préalable au licenciement de l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée, l'arrêt retient que l'employeur ayant mentionné sur la lettre de convocation à l'entretien préalable que la liste des conseillers pouvait être consultée à "la mairie du lieu de son domicile" a satisfait à son obligation ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, deuxième alinéa, et D. 122-3, troisième alinéa, du code du travail que la lettre de convocation à l'

7303

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-41.531

Cour de cassation

la salariée de fixation à une certaine somme de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que celle-ci a été remplie de ses droits dès lors qu'elle a perçu l'indemnité nette dont l'AGS avait fait l'avance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui a un caractère indemnitaire, n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à l'ordre des licenciement et au montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause

7304

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.517

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2001, proposé un poste au centre du tri postal de Vaulx-en-Velin en l'avisant qu'en cas de refus son licenciement pour motif économique serait envisagé ; qu'à la suite de son refus intervenu le 9 janvier 2002, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au cours duquel il lui a proposé un poste au centre international de séjour de Lyon, qu'il a refusé par lettre du 5 mars 2002 ; que le 19 avril 2002, l'employeur lui a réitéré sa première proposition de mutation à Vaulx-en-Velin ; que le salarié ayant confirmé son refus le 3 mai 2002 a alors été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 17 mai 2002 et licencié par lettre du 22 mai 2002 pour avoir refusé son affectation au poste de Vaulx-en-Velin pourtant conforme à la clause de mobilité figurant dans son contrat de…

7305

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.126

Cour de cassation

par lettre remise en mains propres le 24 mai 2000 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes l'arrêt retient que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas une condition de validité de la notification et n'a qu'un but probatoire ; Attendu cependant que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7306

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-44.572

Cour de cassation

il résulte des articles 6, 9 et 16 de l'accord du 15 janvier 1991 sur l'emploi dans les industries chimiques que lorsque le nombre de licenciements pour raisons économiques envisagés est inférieur à dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement de chaque salarié doit, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, être précédé d'une procédure comportant la recherche de possibilités de reclassement dans l'entreprise, en appliquant à cet effet des mesures telles que celles figurant dans le plan social, recherche dont la direction doit informer le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, et que les chambres syndicales régionales doivent apporter à cette recherche un concours actif ;

7307

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.887

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-4-1 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité complémentaire et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient que le versement de cette indemnité n'était prévu par l'accord d'entreprise du 25 février 2002, repris sur ce point par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'au bénéfice des salariés âgés de 50 à 56 ans qui n'auraient pas retrouvé d'emploi un an après leur départ de la société, que s'agissant des salariés ayant plus de 56 ans, il était prévu la conclusion d'une convention de préretraite avec l'Etat ; que la direction départementale du travail ayant avisé l'employeur du refus de cette convention, celui ci a

7308

Cour d'appel de Rennes, 11 octobre 2007, 06/07354

Cour d'appel

Monsieur Renaud X... a été engagé le 1er décembre 1999 en qualité de serveur pizzaïolo par la société l'ADRIANA puis est devenu responsable du restaurant, niveau III, échelon 2, le fond de commerce de restaurant pizzeria a été repris à compter du 1er septembre 2005 par la société PIZZA NOVA. Le 18 octobre 2005 le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 9 novembre 2005 pour le motif économique suivant : Réorganisation du restaurant à la suite du changement de propriétaire entraînant la suppression de son poste occupé désormais par le gérant de la société et absence de reclassement possible à un poste similaire. Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Monsieur X...

Condamnation : 16 155 €Licenciement+9
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