Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.271

Arrêt du 17 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.271

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 2 mars 2006), que Mmes X., Y. et Z., employées par la société Symphonie On Ligne respectivement en qualité de responsable juridique, assistante de direction et assistante commerciale, ont été licenciées pour motif économique le 6 juillet 2004, après avoir refusé la modification de leur contrat de travail, consécutive à une réorganisation.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des prestations de chômage versés aux salariées dans la limite d'un mois de salaire.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 06-42.271, X 06-42.272 et Y 06-42.273 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 2 mars 2006), que Mmes X..., Y... et Z..., employées par la société Symphonie On Ligne respectivement en qualité de responsable juridique, assistante de direction et assistante commerciale, ont été licenciées pour motif économique le 6 juillet 2004, après avoir refusé la modification de leur contrat de travail, consécutive à une réorganisation ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des prestations de chômage versés aux salariées dans la limite d'un mois de salaire, alors, selon le moyen :

1 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; que la lettre de licenciement qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise est suffisamment motivée ; qu'en considérant que le licenciement des salariées ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement ne rappelait pas les termes exigés par la loi, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, cependant qu'elle constatait que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la modification des contrats de travail des salariées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

2 / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leur conséquence sur l'emploi, sans pour autant être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; que la lettre de licenciement invoquant le refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en ne vérifiant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée, que la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, dès lors que l'évolution des résultats financiers démontrait que des difficultés économiques envisagées s'étaient révélées exactes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel qui, faisant la recherche demandée, a relevé qu'il n'était pas justifié de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Symphonie On Line aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X..., Y... et Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613724f8cd58014677419e47

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f8cd58014677419e47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.