Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.112
Arrêt du 3 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.112
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée de la société ED et désignée déléguée syndicale par le syndicat CFE CGC par lettre datée du 4 septembre 2001 a pris acte de la rupture de son contrat de travail en alléguant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, par lettre du 18 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les quatre premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 3-8 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ;
Attendu que pour condamner la société ED au versement d'un prime de treizième mois à Mme X... au prorata de son temps de présence pour l'année 2002, la cour d'appel retient que le versement de la prime est subordonné à l'existence d'un contrat de travail en vigueur au moment de son versement, mais qu'elle est néanmoins versée prorata temporis en cas de départ ou de mise à la retraite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention collective prévoit le versement de la prime litigieuse au prorata du temps de présence, en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, elle ne prévoit pas un tel versement lors d'un départ en cours d'année pour une autre cause, sauf le licenciement économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une somme à titre de treizième mois et un complément de d'indemnité de congés payés correspondant, prorata temporis pour l'année 2002, l'arrêt rendu le 2 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme X... de sa demande au titre de rappel de la prime de treizième mois et du complément d'indemnité de congé payé correspondant pour l'année 2002 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724f0cd580146774199ff
