Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-41.112
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/10/2007
- Numéro d'affaire
- 06-41.112
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée de la société ED et désignée déléguée syndicale par le syndicat…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée de la société ED et désignée déléguée syndicale par le syndicat CFE CGC par lettre datée du 4 septembre 2001 a pris acte de la rupture de son contrat de travail en alléguant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, par lettre du 18 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les quatre premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 3-8 de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que pour condamner la société ED au versement d'un prime de treizième mois à Mme X... au prorata de son temps de présence pour l'année 2002, la cour d'appel retient que le versement de la prime est subordonné à l'existence d'un contrat de travail en vigueur au moment de son versement, mais qu'elle est néanmoins versée prorata temporis en cas de départ ou de mise à la retraite ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la convention collective prévoit le versement de la prime litigieuse au prorata du temps de présence, en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, elle ne prévoit pas un tel versement lors d'un départ en cours d'année pour une autre cause, sauf le licenciement économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une somme à titre de treizième mois et un complément de d'indemnité de congés payés correspondant, prorata temporis pour l'année 2002, l'arrêt rendu le 2 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE Mme X... de sa demande au titre de rappel de la prime de treizième mois et du complément d'indemnité de congé payé correspondant pour l'année 2002 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.