Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée9 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7009

Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2008, 07/02563

Cour d'appel

Il résulte de l'application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail que l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. La procédure est donc bien irrégulière au sens de l'article 1235-2 invoqué devant la Cour et entraîne, à raison de l'inobservation des règles de forme, une condam-nation fut-elle de principe, étant observé en l'espèce, que le salarié n'a émis aucune protestation à cet égard ni à l'ouverture de la procédure ni lors de son licenciement et que ce n'est que tardivement qu'il est allégué que la présence d'un tiers faisait grief à l'intéressé. L'indemnité légale peut donc être ramenée à raison des circonstances à la somme de 500 €. La décision entreprise sera donc réformée sur ce point.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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7010

Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652

Cour d'appel

Par lettre du 10 janvier 2006 la SARL a notifié à Monsieur Philippe X... son licenciement pour les motifs suivants : "Comme nous vous l'indiquions au cours de notre entretien du 20 janvier 2006 nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique, en raison de la fermeture de notre entrepôt d'Angoulême. Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans notre entreprise. Cependant, aucune solution alternative n'a pu être trouvée. Ce motif nous conduit à supprimer votre poste." Le 03 mai 2006 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême d'une demande tendant à la condamnation de la SARL à lui payer des rappels de salaire après requalification de son contrat de travail à

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.501

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1-1, devenus L. 1233-17 et L. 1233-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non- énonciation par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce que ce manquement n'a pas pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et qu'il ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts qui ne sont pas réclamés expressément à ce titre ; Attendu, cependant, que si le manquement de l'employeur qui a prononcé un licenciement pour motif économique à son obligation d'indiquer à la salariée qui le demande les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne

7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.271

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 2002 ; qu'à la suite de son refus de mutation, elle a été licenciée le 28 janvier 2003 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que si la rupture résultant du refus par le salarié d'

7013

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.915

Cour de cassation

l'employeur d'exécuter son préavis ; qu'il n'était pas contesté que les salariés avaient été dispensés d'exécuter leur préavis par les administrateurs judiciaires de la société Air littoral ; qu'en déboutant cependant les salariés, rémunérés mensuellement, de leur demande relative à un complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, pour le mois de janvier 2004, en se fondant sur l'avenant du 14 octobre 2002 qui excluait le mois de janvier comme période travaillée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.

7014

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913

Cour de cassation

l'employeur avait fait application des critères d'ordre des licenciements ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

7016

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.934

Cour de cassation

l'employeur justifiait de la recherche active effectuée auprès des différentes sociétés du groupe et ce, de façon non globale, mais personnalisée par l'envoi du curriculum vitae du salarié et que les réponses notifiées par la société avaient été infructueuses ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'aurait pas pu être reclassé au sein de la filiale que la société Aro venait d'implanter en Slovaquie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

7017

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.564

Cour de cassation

la salariée, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'association Ogec de Moka aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ogec de Moka à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

7018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.339

Cour de cassation

par jugement du 29 janvier 2003, et maintenu dans ses fonctions par jugement du tribunal de commerce du 3 septembre 2003 qui, arrêtant le plan de cession, l'a nommé commissaire à l'exécution du plan, a désigné un mandataire ad hoc pour représenter la personne morale dissoute et a autorisé le licenciement du personnel non repris ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 14 septembre 2004, a fixé sa créance à une somme au titre du non-respect de l'ordre des licenciements, que M. Y... a formé appel contre ce jugement en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, ès qualités, alors selon le moyen, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;

7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-43.802

Cour de cassation

l'employeur pour y remédier ; qu'ayant constaté l'accumulation des pertes de la société Valéo câblage et la baisse du chiffre d'affaires de la branche d'activité dont elle relevait, viole les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ,l'arrêt qui, substituant son appréciation en matière de choix économique à celle de l'entreprise, retient que la fermeture du site de Dreux ne s'imposait pas ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement invoquaient des difficultés économiques, n'avait pas à rechercher si la suppression des emplois n'était pas justifiée par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relevait ;

7020

Cour d'appel de Colmar, 3 juillet 2008, 07/04247

Cour d'appel

Par jugement du 20 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société ESTUDIA à payer à M. Y... les sommes de : -6. 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1. 181, 38 € à titre de rappel de salaire, -1. 476, 83 € à titre de préavis, -250 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et -800 € pour frais de procédure. Il a également condamné la société ESTUDIA à remettre à M. Y... une attestation ASSEDIC rectifiée sous peine d'une astreinte de 10 € par jour de retard. La société ESTUDIA a interjeté appel du jugement et conclu au rejet des demandes de M. Y... ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1. 500 € pour frais de procédure. Elle expose que postérieurement à sa demande initiale M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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