Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.271
Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.271
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01394
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., qui était employée depuis 1973 en dernier lieu en qualité d'assistante administrative et technique par la société Hommel, s'est vu notifier, dans le cadre de la fusion de celle-ci avec la société Somicronic en novembre 2002 et de la restructuration des services, la modification de son lieu de travail de Palaiseau (Essonne) à Saint-André-de-Corcy dans l'Ain par lettre du 31 octobre 2002; qu'à la suite de son refus de mutation, elle a été licenciée le 28 janvier 2003 pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la fusion entre la société Somicronic et la société Hommel France, à la suite de laquelle la décision de réorganisation des services à l'origine du changement d'affectation de la salariée avait été prise, était justifiée par la situation déficitaire de la dernière, a fait ressortir que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui était employée depuis 1973 en dernier lieu en qualité d'assistante administrative et technique par la société Hommel, s'est vu notifier, dans le cadre de la fusion de celle-ci avec la société Somicronic en novembre 2002 et de la restructuration des services, la modification de son lieu de travail de Palaiseau (Essonne) à Saint-André-de-Corcy dans l'Ain par lettre du 31 octobre 2002 ; qu'à la suite de son refus de mutation, elle a été licenciée le 28 janvier 2003 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que si la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un motif économique, la modification du contrat doit cependant reposer sur un motif économique ; que la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et il incombe en conséquence aux juges de rechercher si l'employeur a produit devant eux des éléments pour justifier que la mesure prise est nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise ; qu'en se bornant par suite à énoncer que c'était la fonction des dirigeants de décider des mesures propres à rechercher une meilleure compétitivité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la modification de son contrat de travail était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 321-1 premier alinéa du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la fusion entre la société Somicronic et la société Hommel France, à la suite de laquelle la décision de réorganisation des services à l'origine du changement d'affectation de la salariée avait été prise, était justifiée par la situation déficitaire de la dernière, a fait ressortir que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01394
- Identifiant source
- 613726dbcd58014677428bf1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dbcd58014677428bf1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.
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