Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée23 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-40.604

Cour de cassation

par ordonnance du 31 mai 2002, autorisé la suppression de 339 postes de travail ; que la salariée, licenciée par lettre recommandée du même jour ayant vainement sollicité le versement de la prime d'aide au transfert, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le mémoire complémentaire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi ayant été déposé plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif n'est pas recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-2 du code du travail, devenus les articles L. 1233-5 et L. 1233-28 de ce code ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement

6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-40.113

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nul le plan de sauvegarde de l'emploi et par conséquence, le licenciement de M. X..., et de l'avoir condamné au paiement de sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les postes disponibles dans le groupe permettant concrètement une permutation du personnel doivent être présentés au titre du reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que si des postes étaient pourvus dans le groupe au niveau mondial, ceux-ci ne pouvaient être proposés aux salariés français, la permutation du personnel n'étant pas possible sur ces emplois particuliers ; que dans cette perspective elle avait, dès la première instance, communiqué à M.

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, devenu l'article L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que la clause de non concurrence convenue en 1980 prévoit que "la SICA peut délier M. Francis X... de l'application de la présente clause. Dans ce cas elle sera déchargée de l'obligation de payer l'indemnité de non concurrence (...) à condition que ce dernier ait été délié de son obligation avant son départ effectif de l'entreprise" ; qu'il ressort du document d'information et de consultation du comité d'entreprise que l'employeur s'est engagé à lever systématiquement la clause de non concurrence pour les

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.649

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, devenu l'article L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non concurrence, la cour d'appel a retenu que la clause de non concurrence convenue en 1988 prévoit que "notre société peut vous délier de l'application de la présente clause à condition de vous faire connaître sa décision avant la fin de votre contrat de travail. Dans ce cas elle sera déchargée de l'obligation de payer l'indemnité de non concurrence..." ; qu'il ressort du document d'information et de consultation du comité d'entreprise que l'employeur s'est engagé à lever systématiquement la clause de non concurrence pour les salariés licenciés et qu

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-15.283

Cour de cassation

Selon les articles 2 et 6 § 1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le "Règlement"), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat et, en présence de plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

7002

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 06-45.528

Cour de cassation

Un conseil de prud'homme décide exactement d'inscrire au passif de la liquidation d'une entreprise l'indemnité due à des salariés en application de l'article L. 321-2-1 devenu L. 1235-15 du code du travail, dès lors que la seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, ne couvre pas l'irrégularité dont la procédure est atteinte du fait du défaut de mise en place de ces institutions, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi

7003

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.862

Cour de cassation

En vertu du principe de la territorialité de la loi française, seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France.

7004

Cour d'appel de Caen, 19 septembre 2008, 07/03542

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 17 mai 2006 par le conseil de prud'hommes d'ALENCON, qui a décidé que le licenciement de Mme X... était nul, que l'incidence de l'adhésion à une convention FNE n'avait pas lieu d'être pris en compte et a condamné la société R21 SANTÉ à verser à Mme X... les sommes de 131 458, 32 € à titre d'indemnité en raison de la nullité de son licenciement, de 4 265 € au titre du remboursement du solde du crédit souscrit dans l'intérêt de l'entreprise et de 2 500 € au titre de l'indemnité en raison de la perte des stocks options. Vu les conclusions déposées le 2 juin 2008 et oralement soutenues à l'audience par la société R 2 I SANTE appelante ; Vu les conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l'audience par Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.797

Cour de cassation

considérant que les horaires de travail de Mme X... auraient été contractualisés au motif inopérant qu'ils étaient appliqués par l'entreprise depuis plus de 7 ans, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1234 et 2219 du code civil ; 3°/ que la diminution du salaire résultant de la seule suppression d'heures supplémentaires non garanties par le contrat de travail ne constitue pas une modification de ce contrat ; que, le contrat de travail de Mme X... ne lui ayant garanti aucune heure supplémentaire, viole les articles L. 121-1, L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'en imposant à la salariée une mutation, autorisée par sa clause de mobilité

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-41.658

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de l'annexe ouvriers à la convention collective nationale des entreprises de biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, du 1er juillet 1993, dite Alliance 7, qu'en cas de mise à la retraite, le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement ; qu'après avoir constaté que le dispositif de l'accord CATS avait été détourné de son objet, la cour d'appel, qui en a déduit que les départs anticipés n'auraient pas dû avoir lieu dans le cadre de cet accord mais dans celui d'une réduction d'effectifs pour motif économique, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-44.197

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 1997, pour avoir réitéré après un avertissement infligé le 10 septembre 1997, un manquement à une règle de sécurité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement adressée à Mme Y... par son employeur précisait « qu'étant donné l'évolution du service publicité depuis 2 ans, j'ai été amené à le restructurer, à supprimer votre poste de directrice du service publicité (…) » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement ne faisait état que de la seule suppression du poste sans préciser les raisons économiques de

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 06-45.334

Cour de cassation

L'exigence d'un tribunal indépendant et impartial interdit qu'un conseiller prud'homme en fonction lors de l'introduction de l'instance puisse représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la juridiction appelée à statuer sur le litige avait été saisie par l'intermédiaire de l'un de ses membres, agissant en qualité de mandataire de l'une des parties, a exactement décidé que la procédure était entachée de nullité et que, s'agissant de la violation du principe d'impartialité, aucune régularisation n'était possible

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