Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée24 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-11.172

Cour de cassation

il résulte que, ni le principe ni le montant de chacune de ces créances de somme d'argent ne résultant de l'appréciation du juge, celles-ci portaient intérêt dès la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Lidon et compagnie : Vu l'article 555 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable la mise en cause par la société FJSM de la société Lidon et compagnie, l'arrêt retient que la société SEDEL a opposé pour la première fois en appel à la société FJSM qui demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la délivrance partielle du fonds de commerce vendu le fait que ce n'était pas elle mais la société Lidon et compagnie qui avait cédé le fonds ;

6986

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.149

Cour de cassation

l'employeur et d'avoir ainsi une parfaite compréhension du document que leur avait remis ce dernier ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue, d'une part, de répondre à des observations qui ne contenaient aucun moyen, d'autre part, d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir que le défaut d'information des salariées qui n'avaient pas interrogé l'inspection du travail était imputable à leur négligence ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pour le surplus pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes X..., B..., Y..., Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

6987

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.766

Cour de cassation

considérant que n'était pas suffisant le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société Emballages d'Aquitaine dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, après avoir tout au moins constaté qu'il contenait trois conventions de préretraite, douze contrats de travail à temps partiel et, pour soixante-dix suppressions de postes, sept reclassements (cinq par mutation et deux par création de postes), la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 3°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant le groupe ; qu'ainsi, en considérant comme lacunaire le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société Emballages d'Aquitaine dans

6988

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.688

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 octobre 2006), que M. X... a été engagé le 21 septembre 1992 en qualité d'agent de maintenance par la société Rockwood Electronic Material laquelle comporte deux établissements distincts, "Greasque" et "Saint Fromont", disposant chacun d'un comité d'établissement et employant 183 salariés au total ; qu'à la fin de l'année 2002, le comité d'établissement de Saint-Fromont a été consulté sur un projet de licenciement collectif concernant plusieurs salariés de cet établissement dont M.

6989

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.321

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 1er avril 2003 par la société Tachon diffusion en qualité de "directeur achat et du sourcing" ; que l'entreprise a été cédée, en décembre 2003, à la société de droit portugais Frontshoes ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 18 mai 2004 ; Attendu que la société Tachon chaussures, venant aux droits de la société Tachon diffusion, fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X...

6990

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.320

Cour de cassation

l'employeur, qui n'avait pas étendu ses recherches à l'ensemble de ces sociétés, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tachon chaussures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tachon chaussures à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

6991

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.264

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un différend existait entre l'employeur et la salariée quant au poste occupé par celle ci, il n'en résulte cependant pas que Mme X... était, comme elle le prétendait, directrice artistique et non rédactrice graphiste ; qu'en affirmant que le poste de rédactrice graphiste proposé par l'employeur n'était pas un poste équivalent, sans avoir tranché la question de la réalité du poste occupé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif inopérant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que l'employeur s'était borné à adresser aux responsables des sociétés du

6992

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.693

Cour de cassation

la salariée, la preuve de la réalisation de telles heures n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande en payement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l'étayer ne prouvent pas le bien fondé de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... au titre de l'avantage en nature lié au logement de fonction, l'arrêt retient que le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2002 ne permet pas d'établir que ses conditions de logement étaient déplorables ; que le chalet occupé par Mme X... comportait au

Licenciement économique / PSECassation+3
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6993

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

6994

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.200

Cour de cassation

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à bon droit qu'ayant accordé au salarié une indemnité au titre de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel lui a en outre alloué des dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements

6995

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.602

Cour de cassation

il résulte de l'avis de réception dûment analysé par la cour d'appel que la lettre de l'AIMTM en date du 4 novembre 1999 a été présentée par l'administration des postes à M. X... le 8 novembre et n'a été retirée par celui-ci que le 17 novembre ; qu'en faisant courir le délai d'un mois seulement à compter de la date de retrait de la lettre, soit neuf jours après la date de présentation de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, le destinataire d'une notification par voie de lettre recommandée ne peut, de son propre fait, retarder le moment de la réception de celle-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher les raisons ayant conduit M. X... à ne retirer que le 17 novembre 1999 la lettre

Licenciement économique / PSERejet+3
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6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.340

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ce titre ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ que le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées, en cas de licenciement, pour motif économique, s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la circonstance que deux société soient dirigées par la même personne n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ;

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