Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.320

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-41.320

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01465

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 4 janvier 1982 par la société Labelle ; que son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er décembre 2001, à la société Tachon diffusion au sein de laquelle il occupait, en dernier lieu, un poste d'acheteur ; que l'entreprise a été cédée, en décembre 2003, à la société de droit portugais Frontshoes ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 18 mai 2004 ;

Attendu que la société Tachon chaussures, venant aux droits de la société Tachon diffusion, fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le groupe servant de cadre à l'obligation de reclassement s'entend de l'ensemble formé par des entreprises dont les activités, l'organisation, le lieu d'exploitation permet la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté, d'une part, que la société Frontshoes n'était qu'une société financière et, d'autre part, que les six industriels de la chaussure portugais qui l'avaient créée étaient indépendants de sorte que leurs entreprises ne formaient pas un groupe dont les activités, l'organisation, le lieu d'exploitation permettaient la permutation du personnel ; que dès lors en se bornant à relever les modalités de constitution de la société Frontshoes, les activités d'origine des industriels l'ayant constitué et la présence de l'un des administrateurs à la direction des structures françaises pour admettre "des possibilités de permutation d'emploi" sans constater l'interchangeabilité effective du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Tachon chaussures appartenait à un groupe d'entreprises dont l'activité permettait la permutation de tout ou partie du personnel, a pu décider que l'employeur, qui n'avait pas étendu ses recherches à l'ensemble de ces sociétés, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tachon chaussures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tachon chaussures à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01465
Identifiant source
613726decd58014677428d7d

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