Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée3 juillet 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7021

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.216

Cour de cassation

considérant que l'impact sur la retraite à hauteur de 6 000 euros doit être alloué à M. X... " ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles et sans répondre aux conclusions du salarié qui demandait paiement non seulement du manque à gagner résultant du défaut de paiement de sa prime logistique mais également de cette prime elle- même, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° Y 07-41.334 de la société 2J Impression ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la rémunération variable du salarié et sur la prime logistique et les conséquences de sa non prise en compte, l'arrêt rendu le 10 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet

Licenciement économique / PSECassation+5
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7022

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.913

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2007), que M. X... a été engagé par la société Copemo en qualité de directeur commercial selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2001 ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le salarié, qui avait été licencié pour motif économique le 1er décembre 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir mis hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il est constant et…

7023

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.005

Cour de cassation

l'employeur peut appliquer volontairement certaines des clauses seulement d'une convention collective, c'est à la condition d'énumérer précisément celles qu'il entend exclure de son application ; qu'en s'abstenant de vérifier si la société CHEP avait exprimé sa volonté d'exclure la prime d'ancienneté de son application de la convention collective, quand cette exclusion ne ressortait, selon les motifs de l'arrêt, ni des accords d'entreprise ni du procès-verbal de comité d'entreprise visé par l'arrêt ni des bulletins de salaire de Mme X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'accord d'entreprise du 3 novembre 1987 précisait que l'entreprise déclarait

7024

Cour d'appel de Paris, 1 juillet 2008, 06/12456

Cour d'appel

Mme Danièle X..., engagée par la société SEDUCTION à compter du 1er janvier 1985, en qualité de Directrice Commerciale, au dernier salaire mensuel brut de 5.640 euros, a été licenciée pour motif économique par lettre du 4 octobre 2002 énonçant le motif suivant : "...Comme suite à votre convocation pour un entretien préalable, nous vous confirmons votre licenciement pour le motif suivant: suppression de poste ..." Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13 juin 2005 la société SEDUCTION a été mise en liquidation judiciaire. Par jugement du 9 octobre 2006, le Conseil de prud'hommes de PARIS a estimé qu'il y avait novation de créance, de salariale en commerciale et a débouté Mme X... de ses demandes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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7025

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.228

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 20 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six

7026

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.875

Cour de cassation

Vu les articles 27-2 et 29-3 de la convention collective de la banque ; Attendu que pour condamner la société Banco Popular France à payer respectivement à M. Y... et à Mme X... les sommes de 73 310 et 73 158 euros à titre d'indemnités de licenciement, l'arrêt a fait application des dispositions de l'article 29-3 de la convention collective de la banque ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet article concerne le licenciement pour motif économique et qu'en application de l'article 27-2 de la même convention, le salarié licencié pour motif disciplinaire a droit, sauf faute grave ou lourde, à l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Banco Popular France à payer les sommes de 73 310…

7027

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.786

Cour de cassation

l'employeur a néanmoins notifié les licenciements ; que pour débouter le comité d'entreprise de sa demande de nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique menée par la SAS Amiens injection, l'arrêt retient que les irrégularités de saisine et de consultation invoquées, ne peuvent être sanctionnées le cas échéant que, par la suspension de la procédure, demande dont la cour n'est pas saisie ; qu'en statuant ainsi, quand les irrégularités ont été soulevées avant le terme de la procédure à un moment où celle-ci pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur a néanmoins notifié les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-2 et L. 432-1 du code du travail ; 2°/ qu'en déboutant le comité d'

7028

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 06-45.758

Cour de cassation

il résulte de cette disposition conventionnelle que l'employeur ne peut modifier le secteur géographique attribué à un visiteur médical sans l'accord de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Pfizer, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-4-1, alinéas 2 et 11, du code du travail, devenu L.

7029

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-42.355

Cour de cassation

considérant que la procédure était régulière sous prétexte qu'il n'était devenu effectif qu'à la date de sa notification, tout en constatant qu'antérieurement à l'entretien préalable la Remuco avait annoncé à la Carac qu'elle allait licencier le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, dans la lettre adressée à la Carac, l'employeur envisageait seulement de prononcer le licenciement, sans que sa décision soit alors arrêtée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 , dernier alinéa, devenu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de la demande indemnitaire qu'il formait

7030

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.294

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 07-41294 à n° D 07-41316 ; Donne acte à la société Aérolyon et au commissaire à l'exécution du plan du désistement de leurs pourvois incidents ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 18 décembre 2006) que le 22 novembre 2001, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Aérolyon, filiale du groupe Nouvelles Frontières ; que le 23 avril 2002, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession, au profit de la société Aéroplus, qui, après une modification décidée le 4 juin suivant par le tribunal de commerce, a repris un appareil donné en location à la société Aérolyon par la société Nouvelles Frontières ; que les contrats de travail du personnel de la société…

7031

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 2004 faisant état de pertes et indiquant : "cette situation nous oblige à réduire le personnel afin de revenir à un seuil de dépenses mensuelles équilibré. Les personnes concernées par ce licenciement ont été choisies en fonction de la capacité de la Société à pouvoir assurer un remplacement de leurs compétences respectives par le personnel restant. En l'occurrence, vos domaines d'intervention portaient sur la commercialisation de nos produits et services, prestation qui va pouvoir être assurée par d'autres personnes au sein de la société" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de commissions, d'indemnité de clientèle, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, méconnaissance de l'ordre des licenciements et atteinte à la dignité ;

7032

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.841

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2000, la société l'a informé de ce qu'il disposait, en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, d'un délai d'un mois pour prendre sa décision, la date de l'entretien préalable étant toutefois déjà fixée, en cas de refus de la modification proposée, au 29 août 2000 ; que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 14 septembre 2000 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'employeur lui a laissé le délai légal de réflexion ; Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 1222-6 du code du travail constitue une période de réflexion

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