Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée25 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7033

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.541

Cour de cassation

l'employeur alléguait qu'ils n'étaient pas polyvalents, supposaient, dans ces différents secteurs d'activité, la même formation professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne MM. Y..., Z... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Licenciement économique / PSECassation+1
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7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.759

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2003 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des allocations de chômage versées dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle fait suite à des difficultés économiques ;

7035

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.952

Cour de cassation

l'association Centre Richebois à compter du 28 août 2000 et exerçant en dernier lieu les fonctions de formatrice, a été licenciée pour motif économique le 19 août 2002 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :

7036

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.951

Cour de cassation

l'association Centre Richebois à compter du 15 juin 1998 et exerçant en dernier lieu les fonctions de formateur, a été licencié pour motif économique le 19 août 2002 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1

7037

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.950

Cour de cassation

l'association Centre Richebois à compter du 2 septembre 1996, et exerçant en dernier lieu les fonctions de formatrice, a été licenciée pour motif économique le 19 août 2002 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le

7038

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.065

Cour de cassation

l'employeur de son obligation individuelle de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt énonce que l'absence d'information du salarié en temps utile sur les diverses mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi prive celui-ci de toute pertinence ; Attendu, cependant, que seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que si l'employeur a manqué à son obligation non contestée d'informer les salariés, en temps utile, sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, par une lettre

7039

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-43.807

Cour de cassation

l'association Agence d'aide à la coopération technique et au développement (Acted) ayant été licencié pour motif économique le 11 janvier 2006, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon ; que Acted a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit des juridictions afghanes ; Attendu qu'Acted fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Lyon compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à affirmer que la clause attribuant compétence aux juridictions françaises insérée dans le contrat de travail de M. X... devait recevoir application s'agissant d'un contrat de travail international en raison de son exécution à l'étranger, sans rechercher si précisément le critère du lieu d'exécution du travail posé par l'article R.

7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 07-41.972

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 621-126 du code du commerce alors applicable, en matière prud'homale, les instances en cours, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; le représentant des créanciers qui n'a pas informé la juridiction saisie, avant l'ouverture des débats, de la liquidation judiciaire de l'employeur ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue.

7041

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 06-45.870

Cour de cassation

Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.

7042

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-42.547

Cour de cassation

par courrier du 13 février 2003 ; que la liquidation judiciaire de la CITI a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 8 avril 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et faire constater la violation par l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu que l'ASPP fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation de l'association CITI à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'avoir condamnée solidairement avec elle au paiement des sommes ainsi fixées alors, selon le moyen : 1°/

7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-43.562

Cour de cassation

par contrat du 1er mars 2000, définissant un nouveau secteur d'activité et insérant une clause de mobilité et une clause de non-concurrence ; que le 22 février 2001, il a été proposé au salarié une modification de son secteur dans le cadre d'une réorganisation commerciale, en lui précisant qu'il avait un mois pour faire connaître sa position ; qu'à la suite du refus de cette modification, il a été licencié le 10 avril 2001 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du débat et que, dès lors qu'elle reproche des fautes à un salarié, le licenciement est disciplinaire ;

7044

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42.845

Cour de cassation

l'employeur, qui contestait la réalité de ce contrat de travail, n'avait versé aux débats aucun élément de preuve de nature à établir ou à écarter l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges d'identifier les pièces sur lesquelles ils se fondent pour arrêter leurs décisions ; qu'en postulant que M. X...

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