Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée18 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7045

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.546

Cour de cassation

il résulte des stipulations plus favorables du contrat de travail de M. X..., prévoyant le paiement de ses heures supplémentaires dans le cadre d'une convention de forfait, que le salarié, nonobstant sa qualité de cadre dirigeant, bénéficiait des dispositions de la réglementation de la durée légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'avenant du 17 mai 2000 modifiant l'accord d'entreprise du 1er décembre 1999, cet accord n'est pas applicable aux agents de direction ; qu'en rejetant les demandes de M.

7046

Cour d'appel de Limoges, 16 juin 2008, 07/00994

Cour d'appel

Par courrier du 21 février 2005 Martine X... a notifié son refus. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 avril 2005 la S. A. R. L. SODIMOD a notifié à Martine X... son licenciement pour le motif économique suivant : " La fréquentation du magasin a baissé, entraînant une forte baisse de chiffre d'affaires, ne justifiant plus deux employées à 39 heures. Le refus de la proposition de modification de votre contrat de travail (diminution de vos horaires) a rendu nécessaire une réorganisation du magasin en raison, notamment, d'une forte baisse des ventes. Votre reclassement s'est avéré impossible. " Martine X... a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE le 3 mai 2006 aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la S.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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7047

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.192

Cour de cassation

considérant que la référence « au prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découle », et la simple mention « de la suppression d'un poste de travail correspondant à votre qualification » correspondaient aux exigences de motivation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs qui n'y sont pas énoncés ; qu'en se fondant sur des difficultés économiques et sur l'incendie survenu dans les locaux alors que les lettres de licenciement ne mentionnaient pas ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 3°/ qu'il

7048

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-46.116

Cour de cassation

par jugement du 27 juillet 2001, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement des sociétés Aom, Tat european Airlines et Air Liberté, par cession au profit de la société Holco et par deux autres décisions des 1er et 9 août 2001, le complétant, a autorisé les administrateurs à licencier mille six cent douze salariés non repris, le jugement du 9 août précisant notamment que pour les PNT (personnel navigant technique), trois cent quatre vingt-cinq postes étaient repris et que deux cent trente deux ne l'étaient pas ; que M. X... engagé par la compagnie Aom Minerve en 1998 en qualité d'officier pilote (OPL) et promu sur DC 10 le 8 janvier 2001, ayant été licencié pour motif économique le 24 août 2001, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que MM.

7049

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.199

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas être contrôlé dans son exécution, a violé les articles 1134 et 1137 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, hors toute dénaturation, qui a relevé que l'accord d'entreprise du 7 mai 2002, le livret d'information à l'attention des salariés de Shell direct transférés dans le cadre de l'article L.122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code, et le plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyaient que la société Shell direct garantissait aux salariés actifs de cinquante ans et plus, dans le délai de deux ans à compter de leur adhésion, quatre offres valables d'emploi, en a déduit à bon droit que l'obligation qui pesait sur la société Shell direct était une obligation de résultat ;

7050

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1, alinéa 2, devenu L. 1233-4, alinéa 1, et L. 321-4-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-61, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le "plan de reclassement et de mesures d'accompagnement social révisé" approuvé par le comité d'entreprise de la société Metareg prévoyait une procédure de "départ volontaire de solidarité" comportant une prime au départ et divers avantages ; que M. X..., admis au bénéfice de ces dispositions, est mal fondé à soutenir que la société Metareg aurait méconnu son obligation de recherche de reclassement ; qu'en toute hypothèse, la lettre de licenciement précise qu'aucune mesure de

7051

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-46.196

Cour de cassation

l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui lui a été refusée par décision du 4 juin 2003, confirmée par le ministre le 18 novembre 2003 ; que le contrat de travail a été suspendu du 15 janvier au 1er août 2003, date à laquelle le salarié a réintégré le COS de Francheville ; que l'intéressé ayant refusé une nouvelle proposition de reclassement du 27 juin 2003, il a été licencié pour motif économique le 8 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ADT Télésurveillance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement d'un salarié à l'expiration de la

7052

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-46.191

Cour de cassation

l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui lui a été refusée par décision du 4 juin 2003, confirmée par le ministre le 18 novembre 2003 ; que le contrat de travail a été suspendu du 15 janvier au 1er août 2003, date à laquelle le salarié a réintégré le COS de Francheville ; que l'intéressé ayant refusé une nouvelle proposition de reclassement du 27 juin 2003, il a été licencié pour motif économique le 8 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ADT Télésurveillance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement d'un salarié à l'expiration de la

7053

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403

Cour de cassation

par ordonnance du 6 octobre 2003, prise en vertu de l'ancien article L. 622-18 du code de commerce, le juge-commissaire a autorisé la cession du stock et du matériel dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire au profit de la société Alshain Prestige, en cours de constitution, moyennant le prix de 51 600 euros ; que dénonçant les conditions de la rupture, une partie du personnel licencié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement collectif pour motif économique était justifié et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L.

7054

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.982

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 225-44 du code du commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1973 en qualité de technicien par la société Fem, en est devenu le président-directeur général à la fin de l'année 1988 ; que, le 8 avril 1999, la société 4G, dont il était le représentant légal, a cédé la majorité de la nue-propriété du capital de la société Fem à un tiers ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention de cession, M. X...

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.658

Cour de cassation

l'employeur entre les solutions possibles pour remédier à ses difficultés ; qu'en l'espèce, méconnaît dès lors son office et viole les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant admis que la modification du contrat de travail de M. X... s'imposait pour permettre à l'entreprise de sauvegarder sa compétitivité, se prononce sur le contenu de la modification du contrat de travail pour juger que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sans se contredire ni s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait vérifier si la modification du contrat de travail imposée par la société était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, a

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.243

Cour de cassation

l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; qu'ainsi la cour d'appel, en jugeant qu'aucune mesure de reclassement interne au sein du groupe n'était envisageable à raison des différences d'activités entre la société Galasta et la

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