Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 589

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée11 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7057

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.352

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 621-37 du code du commerce, après autorisation donnée par ordonnance du juge-commissaire, il appartient à l'administrateur judiciaire de procéder aux licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, la circonstance que le licenciement prononcé au visa de cette ordonnance ait été notifié par le débiteur au lieu de l'administrateur ne suffit pas à le priver de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à indemnisation pour inobservation de la procédure.

7058

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.414

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate qu'un salarié était concerné par une procédure de licenciement collectif pour motif économique et que son départ faisait suite à une proposition de formation et d'engagement externe obtenue avant la notification à venir de son licenciement et avec le concours de la cellule de reclassement mise en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, en déduit exactement qu'il pouvait prétendre au bénéfice des indemnités accordées par le plan pour compenser l'arrêt des activités industrielles bien qu'il ait démissionné de son emploi

7059

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.977

Cour de cassation

il résulte de ces constatations du jugement confirmé qu'il était exact que l'employeur n'avait pu offrir, dès le début de la procédure, un catalogue de poste disponibles ; qu'en cet état, en ne précisant pas à quel projet de plan était annexée la liste des 23 postes à pourvoir au sein des filiales d'Euralcom à la date du 23 juin 2003, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-4 et L.

7060

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-42.165

Cour de cassation

Lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire et la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que n'était pas établi l'exercice par l'intéressé d'une activité dans un lien de subordination avec la société, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige

7061

Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396

Cour d'appel

par courrier en date du 29 décembre 2005 constatant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé et faisant état de la suppression de son poste pour motifs économiques. Par requête en date du 1er juin 2006 Monsieur Philippe Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan pour, au terme de ses dernières demandes : que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la SAS MAURICE LAMARQUE soit condamnée à lui payer la somme de 42.000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la somme de 6.981,42 € au titre du complément d'indemnité de préavis, la somme de 23.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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7062

Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123

Cour d'appel

MM. Bertrand X... et Pascal Y... ont été engagés, respectivement les 7 janvier 1991 et 23 juillet 1992, par la société Marie Brizard et Roger International pour laquelle ils ont eu la qualification de responsable régional " Food Service ", correspondant à une des activités de cette société. Par " contrat de distribution " du 12 janvier 2005, la société Marie Brizard et Roger International, en qualité de fournisseur, a concédé à la société Sogifruit, en sa qualité de distributeur, la distribution des concentrés d'agrumes vendus sous la marque Pulco. Par acte du même jour, la société Marie Brizard et Roger International a cédé, à effet du 1er février 2005, à la société Distillerie du Périgord divers actifs de son fonds de commerce relatif à la

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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7063

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-45.879

Cour de cassation

l'employeur et qu'il aurait accepté celle-ci dès lors qu'il avait continué travailler selon les nouveaux horaires imposés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir une acceptation claire et non équivoque par le salarié des modifications successives de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.

7064

Cour d'appel de Bordeaux, 3 juin 2008, 07/01620

Cour d'appel

ci-dessus, si le Conseil de Prud'hommes de Libourne a pris acte, dans la procédure no 00/00082, par jugement du 10 décembre 2002, de ce désistement d'instance et d'action à l'encontre notamment de la S.A. CB, il convient de constater que ce désistement est intervenu postérieurement aux licenciements en litige et à la seconde saisine de la même section du Conseil de Prud'hommes de prétentions du chef du licenciement et que les deux instances n'ont pas été jointes, alors que les demandes, bien qu'étant différentes, dérivaient d'un même contrat de travail, la S.A. CB étant partie aux deux procédures. Dès lors, il en résulte, étant observé que le courrier de désistement du salarié ne vise en référence aucun numéro de rôle, mais uniquement les sociétés adverses, que Monsieur X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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7065

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-40.158

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 2000 par la société Atelier 27 Reprographie, en qualité de responsable de production, a été licencié le 3 novembre 2003, pour motif économique ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui faisait état d'une situation de charge de travail alarmante rendant nécessaire l'adaptation des structures de l'entreprise à l'environnement, particulièrement dans le cadre des effectifs, bien que maladroite, est suffisamment motivée ; Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques et leur incidence…

7066

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.395

Cour de cassation

par lettre du 13 février 2003 ; que l'association CITI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 8 avril 2003 ; que jugeant son licenciement illégitime, la salariée a fait citer les deux associations devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'association ASPP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec l'association CITI à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses énonciations que Mme X..., pendant la période durant laquelle elle avait été employée par l'association CITI, avait travaillé dans un lien de subordination avec l'ASPP, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

7067

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.730

Cour de cassation

la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Geodis logistics euromatic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre

7068

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.064

Cour de cassation

l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'en estimant qu'il avait exécuté ses obligations en matière de reclassement, tout en constatant qu'un poste aurait été disponible mais qu'il avait été proposé à un autre salarié, M. Y..., qui l'avait refusé après avoir sollicité un délai de réflexion supplémentaire, sans rechercher s'il n'aurait pas du faire en sorte que le poste lui soit en toute hypothèse réservé en cas de refus de M. Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que le poste d'ingénieur technico-commercial occupé par le salarié à la date du licenciement, avait bien été

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