Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.158

Arrêt du 28 mai 2008Pourvoi n° 07-40.158

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01038

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si elle se référait à une réorganisation, la lettre n'énonçait pas son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 avril 2000 par la société Atelier 27 Reprographie, en qualité de responsable de production, a été licencié le 3 novembre 2003, pour motif économique ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui faisait état d'une situation de charge de travail alarmante rendant nécessaire l'adaptation des structures de l'entreprise à l'environnement, particulièrement dans le cadre des effectifs, bien que maladroite, est suffisamment motivée ;

Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les raisons économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si elle se référait à une réorganisation, la lettre n'énonçait pas son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Atelier 27 Reprographie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01038
Identifiant source
613726d2cd5801467742886b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d2cd5801467742886b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.