Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.730

Arrêt du 28 mai 2008Pourvoi n° 07-41.730

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01041

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 avril 1979 par la société Calberson aux droits de laquelle se trouve la société Geodis logistics euromatic, et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction du site du Bourget, a été licenciée le 3 juin 2002 pour motif économique ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la cessation d'activité constitue un motif économique, et que la résiliation du contrat IBM sur le site du Bourget a entraîné la suppression des emplois attachés à cette structure ;

Attendu cependant que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle même une cause économique de licenciement, lorsqu'elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier ; qu'une cessation partielle de l'activité ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater l'existence de difficultés économiques ou mutation technologique ou d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Geodis logistics euromatic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01041
Identifiant source
613726d1cd580146774287ed

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