Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.395

Arrêt du 28 mai 2008Pourvoi n° 06-45.395

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01046

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'association ASPP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec l'association CITI à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'association CITI avait été créée à l'initiative de l'ASPP, que ces associations avaient des activités complémentaires, que le conseil d'administration de l'ASPP se tenait informé de l'évolution de l'association CITI, que son directeur général intervenait dans la gestion de cette dernière et que l'ASPP avait procédé au recrutement de la salariée, a fait ressortir, entre ces deux associations, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction; qu'elle a pu en déduire la qualité de co-employeur de l'ASPP; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 5 septembre 2006) que Mme X..., salariée de l'association Comité pour l'insertion par le travail intérimaire (CITI) elle-même créée à l'instigation de l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (ASPP), a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 février 2003 ; que l'association CITI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 8 avril 2003 ; que jugeant son licenciement illégitime, la salariée a fait citer les deux associations devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'association ASPP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec l'association CITI à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses énonciations que Mme X..., pendant la période durant laquelle elle avait été employée par l'association CITI, avait travaillé dans un lien de subordination avec l'ASPP, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'association CITI avait été créée à l'initiative de l'ASPP, que ces associations avaient des activités complémentaires, que le conseil d'administration de l'ASPP se tenait informé de l'évolution de l'association CITI, que son directeur général intervenait dans la gestion de cette dernière et que l'ASPP avait procédé au recrutement de la salariée, a fait ressortir, entre ces deux associations, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'elle a pu en déduire la qualité de co-employeur de l'ASPP ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01046
Identifiant source
613726d1cd580146774287f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d1cd580146774287f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.