Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.913

Arrêt du 2 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.913

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01297

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2007), que M. X. a été engagé par la société Copemo en qualité de directeur commercial selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2001; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le salarié, qui avait été licencié pour motif économique le 1er décembre 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir mis hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2007), que M. X... a été engagé par la société Copemo en qualité de directeur commercial selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2001 ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le salarié, qui avait été licencié pour motif économique le 1er décembre 2004, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir mis hors de cause l'UNEDIC AGS CGEA, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il est constant et ressort de l'arrêt attaqué, que M. X... avait conclu un contrat de travail avec la société Copemo ; qu'en jugeant néanmoins qu'il aurait été gérant de fait de cette société, et qu'il n'aurait donc pu revendiquer le statut de salarié, au motif qu' "aucun document n'est versé qui établirait l'existence de directives ou ordres donnés par Mme X... (gérante de droit) à M. Jacques X... au fondement du lien de subordination de celui-ci", et en laissant ainsi à M. X... le soin d'établir qu'il se trouvait dans un lien de subordination envers la gérante de droit, quand il appartenait à la partie adverse de démontrer positivement qu'il aurait accompli, en toute indépendance, des actes de direction et de gestion de la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que subsidiairement, la direction de fait d'une société suppose l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de gestion et de direction ; qu'en jugeant que M. X... aurait été gérant de fait de la société Copemo, sans relever des actes positifs permettant de caractériser l'exercice, de sa part, d'une activité de gestion et de direction de cette société, en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Et attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l'intéressé, qui avait seul la technicité suffisante pour participer activement à l'administration de la société, dirigeait en fait la société au lieu de sa belle-fille, qu'il avait d'ailleurs conduit l'entretien préalable au licenciement d'un autre salarié et qu'aucune pièce n'était produite pour établir la réalité de l'exercice des fonctions de la dirigeante ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01297
Identifiant source
613726d9cd58014677428b01

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d9cd58014677428b01.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.