Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-41.997
Cour de cassationla salariée reposait sur des motifs réels et sérieux, tandis qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge, comme il y était en l'espèce invité, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et que la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, les salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage pendant un an et que la salariée avait amplement démontré par les pièces versées aux débats, méconnues par les juges du fond, qu'elle occupait les fonctions de responsable, de sorte que le poste