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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée29 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14533

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-41.997

Cour de cassation

la salariée reposait sur des motifs réels et sérieux, tandis qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge, comme il y était en l'espèce invité, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et que la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, les salariés compris dans un licenciement collectif d'ordre économique bénéficient d'une priorité de réembauchage pendant un an et que la salariée avait amplement démontré par les pièces versées aux débats, méconnues par les juges du fond, qu'elle occupait les fonctions de responsable, de sorte que le poste

14534

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.679

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur D... ALBERO, demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit : 1°) de Monsieur C..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Jean-Jacques B..., 2°) de l'ASSEDIC DE PARIS, dont le siège est sis à Paris (12ème), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Y..., Mlle E..., MM.

14535

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-41.129

Cour de cassation

considérant que l'irrégularité de la notification rendait le licenciement inexistant et permettait la poursuite du contrat, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte en lui donnant une portée qui n'est pas la sienne, violant ainsi l'article L. 122-14-1 précité, alors, en deuxième lieu, que sauf fraude non alléguée aux droit des salariés, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne fait pas nécessairement obstacle à ce que, avant même que le changement de chef d'entreprise ne soit devenu effectif, le salarié soit licencié compte tenu de la réorganisation à laquelle le futur exploitant a décidé de procéder ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, en troisième lieu, que l'article L. 122

14536

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1989, 86-44.203

Cour de cassation

la salariée avait, sans autorisation, sciemment participé à une restitution de caractère inhabituel de dossiers préjudiciable à son employeur, a pu décider qu'elle avait, ce faisant, commis une faute grave ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et mal fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de commissions et de prime de fin d'année, alors, selon les moyens, d'une part, qu'elle avait justifié par la production de ses fiches de paie que les commissions ne lui avaient pas été payées et qu'elle était bien fondée à s'en prévaloir dans le délai de la prescription légale et alors, d'autre part, qu'

14537

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43.876

Cour de cassation

par lettre recommandée expédiée le 19 mai 1982 ; qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement était intervenu non pour une cause économique mais pour un motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur avait à la demande de M. Y... précisé dans une nouvelle lettre de licenciement datée du 22 mai 1982 que le licenciement était prononcé "pour suppression de poste" ; que dès lors le licenciement était bien intervenu pour une cause économique et présentait un caractère abusif dans la mesure où l'autorisation administrative prévue à l'article L. 321-9 du Code du travail n'avait pas été sollicitée par l'employeur ; et alors que, d'autre part, les motifs de rupture invoqués par l'empoyeur ne sont ni réels

14538

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-43.144

Cour de cassation

il résulte des énonciations mêmes du jugement qu'ils avaient maintenu ladite demande, d'autre part, d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise du fait qu'ils avaient renoncé à leur demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que cette renonciation n'était en fait que la conséquence du licenciement économique dont ils avaient fait l'objet, et, enfin, d'avoir rejeté leurs demandes respectives de rappel de salaire pour jours fériés et d'indemnité de licenciement sans motiver de ces chefs leur décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les demandeurs avaient à l'audience des débats renoncé à un certain nombre de leurs demandes initiales en paiement et n'avaient maintenu que

14539

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-42.878

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS), société anonyme, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mlle Huguette Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M.

14540

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-41.012

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, dont le siège est sis : 192/194 cours Lafayette à Lyon 3ème (Rhône), représentée par son Président en exercice, 2°) l'A.G.S., dont le siège est sis : ... (8è), représentée par son Président M. CANTENOT, en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon, section Industrie, au profit de : 1°) M. B... Gilbert, demeurant ..., 2°) M. A... Jean-Claude, demeurant ... en Velin (Rhône), 3°) M. D... Roger, demeurant ..., 4°) SARL Y... Stéphane, demeurant ..., 5°) Maître C... ès-qualité de mandataire à la L.J.

14541

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.666

Cour de cassation

l'employeur de l'ordre des licenciements dans le cadre d'un congédiement collectif pour motif économique ne peut ouvrir droit aux salariés à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, relatif au licenciement des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M.

14542

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 87-42.623

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la société Les Epinettes a embauché, par lettre du 6 juin 1982, pour l'hôtel qu'elle exploitait à Val d'Ajol (Vosges), M. et Mme X... en qualité respectivement de cuisinier et de serveuse ; que ceux-ci, après leur licenciement pour motif économique intervenu le 3 mai 1985, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes, à titre notamment de rappels de salaires, d'avantages en nature et d'indemnités de congés-payés ; que, devant le conseil de prud'hommes, la société les Epinettes a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation des époux X... au paiement d'une certaine somme "pour nourriture et logement de leur fils" ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt

14543

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.128

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 1984, le président-directeur général de la société a informé Mme B... que son mandat d'administrateur de la société rendait impossible juridiquement la conclusion d'un contrat de travail, et qu'en conséquence, elle n'était pas salariée de la société et qu'il ne pouvait être donné suite à l'hypothèse d'un contrat de travail entre elle et la société ; que Mme B...

14544

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-43.664

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. A... de Campo au service de l'entreprise Maffei depuis le 4 mai 1973, en qualité de manoeuvre, a été licencié pour motif économique, par lettre du 16 janvier 1986 ; qu'ayant perçu de son employeur une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/10e de salaire par année de présence pour les cinq premières années et de 3/20e pour les années suivantes, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément à cette indemnité ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande du salarié en énonçant que pour les salariés ayant plus de cinq années d'ancienneté, l'indemnité devait être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence à compter de la première année ;

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