Cour de cassation · 29 novembre 1989
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 87-40.679
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est totale. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
SynthèsePassage 1
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
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Condamne M. C..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur D... ALBERO, demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit :
1°) de Monsieur C..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Jean-Jacques B...,
2°) de l'ASSEDIC DE PARIS, dont le siège est sis à Paris (12ème), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur,
MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Y..., Mlle E..., MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que M. X... qui avait été, entre le 18 août et le 11 octobre 1977, au service de M. B..., entrepreneur de travail temporaire, n'avait pas la qualité d'employé permanent de celui-ci, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de l'étroite dépendance entre les missions et le lien de droit unissant le salarié à son employeur, la rupture des relations contractuelles entre les parties, même dans le cadre d'un licenciement économique, n'a pu remettre en cause la qualité de travailleur temporaire de l'intéressé, lequel n'alléguait pas d'ailleurs que les chantiers sur lesquels il avait été envoyé étaient directement régis par M. B... et non par des entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il n'avait pas été établi de contrat écrit et que cette inobservation des dispositions des articles L. 124-4 et L. 125-5 du Code du travail alors applicables excluait que son contrat de travail ait revêtu le caractère d'un contrat de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. C..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Textes cités
2 références
- L. 124-4Code du travail
Passage cité
… remettre en cause la qualité de travailleur temporaire de l'intéressé, lequel n'alléguait pas d'ailleurs que les chantiers sur lesquels il avait été envoyé étaient directement régis par M. B... et non par des entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il n'avait pas été établi de contrat écrit et que cette inobservation des dispositions des articles L. 124-4 et L. 125-5 du Code du travail alors applicables excluait que son contrat de travail ait revêtu le caractère d'un contrat de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se …
- L. 125-5Code du travail
Passage cité
… la qualité de travailleur temporaire de l'intéressé, lequel n'alléguait pas d'ailleurs que les chantiers sur lesquels il avait été envoyé étaient directement régis par M. B... et non par des entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il n'avait pas été établi de contrat écrit et que cette inobservation des dispositions des articles L. 124-4 et L. 125-5 du Code du travail alors applicables excluait que son contrat de travail ait revêtu le caractère d'un contrat de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant …
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Mentions dans le textermanent de celui-ci, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de l'étroite dépendance entre les missions et le lien de droit unissant le salarié à son employeur, la rupture des relations contractuelles entre les parties, même dans le cadre d'un licenciement économique, n'a pu remettre en cause la qualité de travailleur temporaire de l'intéressé, lequel n'alléguait pas d'ailleurs que les chantiers sur lesquels il avait été envoyé étaient directement régis par M. B... et non par des entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire ; Qu'en statua
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Mentions dans le textermanent de celui-ci, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de l'étroite dépendance entre les missions et le lien de droit unissant le salarié à son employeur, la rupture des relations contractuelles entre les parties, même dans le cadre d'un licenciement économique, n'a pu remettre en cause la qualité de travailleur temporaire de l'intéressé, lequel n'alléguait pas d'ailleurs que les chantiers sur lesquels il avait été envoyé étaient directement régis par M. B... et non par des entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire ; Qu'en statuant ainsi, s
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Mentions dans le texteainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il n'avait pas été établi de contrat écrit et que cette inobservation des dispositions des articles L. 124-4 et L. 125-5 du Code du travail alors applicables excluait que son contrat de travail ait revêtu le caractère d'un contrat de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en consé
Lire dans le texteMentions dans le textequi soutenait qu'il n'avait pas été établi de contrat écrit et que cette inobservation des dispositions des articles L. 124-4 et L. 125-5 du Code du travail alors applicables excluait que son contrat de travail ait revêtu le caractère d'un contrat de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où e
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- Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, n° 14-23.730Cite aussi l’article L. 124-4 du Code du travail
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