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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée12 décembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14521

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40.834

Cour de cassation

la salariée n'avait jamais perçu de prime de quatorzième mois, et qu'elle ne pouvait donc faire état d'un quelconque avantage acquis à cet égard ; qu'en ne répondant pas à ce grief déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'ensemble du personnel de la société percevait une prime annuelle depuis plus de dix ans, et qu'en application de l'accord d'entreprise du 8 mars 1982, celle-ci avait fait l'objet de deux versements les 30 juin et 31 décembre de chaque année, chacun égal à un mois de salaire, la cour d'appel en a exactement déduit que son paiement était obligatoire pour l'employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Licenciement économique / PSERejet+5
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14522

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 87-40.312

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts en application de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de la procédure, ni des productions que les conclusions de l'employeur n'aient pas été communiquées en temps utile au salarié ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a fixé à la date de sa notification le point de départ des intérêts de la somme allouée à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces intérêts couraient à compter du prononcé de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement des intérêts à compter de la notification de la décision, l'arrêt rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par la…

14523

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-43.433

Cour de cassation

l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture n'ait pas une cause réelle et sérieuse ; que s'agissant d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics, le licenciement du salarié qui refuse sa mutation sur un chantier proposé par l'employeur et situé dans une autre région dès lors que s'achève le chantier auquel il est affecté et que l'employeur n'a plus de chantiers à lui proposer dans la même région ne constitue pas un licenciement pour motif économique et est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que dès lors la cour d'appel de Bordeaux, qui a déduit la prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... du fait qu'il était en droit de refuser une mutation constituant une modification substantielle de

14524

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.190

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1983, la société Graines d'élite Clause a notifié à M. X..., salarié de son établissement de Toulouse, qu'il serait muté à Moisselles à compter du 16 janvier 1984 avec maintien de son statut et de sa rémunération ; que le salarié, ayant refusé sa mutation, a été licencié par lettre du 30 mars 1984 dans laquelle la société énonçait que ce licenciement était prononcé dans le cadre de l'article 31 de la convention collective de travail du personnel des producteurs grainiers de Seine-et-Oise du 25 mai 1955 modifiée selon lequel est considéré comme valant licenciement le refus par le salarié d'un changement de son lieu de travail ; que par lettre du 11 avril 1984, sur demande du salarié lui demandant de préciser les motifs du licenciement, l'employeur n'a encore invoqué que le seul motif…

14526

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.093

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'annulation de la décision administrative d'autorisation, pour un motif de forme, n'impliquait pas que la cause invoquée par l'employeur eût été matériellement inexacte, la cour d'appel, qui ne pouvait, hors le cas de fraude, qui n'a pas été constaté, prononcer une condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a violé le texte susmentionné ; Mais attendu que l'annulation de l'autorisation ne laissant rien subsister de celle-ci, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait au juge

14527

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 88-40.845

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat. Ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement et le juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative alors compétente, constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article précité.

14528

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.747

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer abusif, le licenciement d'un salarié ayant bénéficié de deux contrats de travail pour la durée d'un chantier et ayant refusé pour raison de santé un troisième contrat sur un chantier distinct des deux précédents, énonce que la fin de chantier constitue, sous certaines conditions, un motif légitime de licenciement, visant exclusivement les métiers du bâtiment et des travaux publics, catégorie dans laquelle la société ne saurait être placée, sans rechercher quelles étaient les caractéristiques de la profession exercée par celle-ci et si la rupture en fin de chantier y était de pratique habituelle.

14529

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-43.839

Cour de cassation

l'employeur avait reconnu devoir le préavis de deux mois demandé par le salarié, tandis que celui-ci ne reconnaissait être redevable que d'un principe d'un préavis mais non du règlement d'une indemnité compensatrice à ce titre de sorte que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'indemnité de préavis, à la supposer due, devait être calculée non sur le salaire qu'aurait perçu le salarié pendant le préavis non exécuté, mais au meilleur des cas sur la base de l'indemnité de chômage partiel qu'il percevait lors de son licenciement, à charge pour le salarié de fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de cette indemnité de chômage ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du

14530

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 86-43.294

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait invoquer un motif économique pour justifier la mesure, qu'il n'avait par ailleurs jamais prétendu qu'il existait une cause réelle et sérieuse au licenciement et n'a fait état de ladite cause que tardivement, de sorte qu'en décidant néanmoins que les motifs invoqués par l'employeur présentaient un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122143 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait essentiellement pour motif l'attitude du salarié qui ne travaillait qu'irrégulièrement, qu'il n'apportait aucune justification de son état physique qui, selon lui, aurait expliqué les carences qu'il présentait dans l'exercice de son activité professionnelle, et qu'il en était venu à ne pratiquement plus travailler dans l'entreprise ;

14531

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-43.769

Cour de cassation

l'employeur a berné tant les autorités administratives que les juridictions administrative et judiciaire pour ne pas respecter l'ordre des licenciements fixé par l'accord national sur l'emploi conclu le 25 avril 1973 ; Mais attendu, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Tolerie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

14532

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.145

Cour de cassation

il résulte du jugement du tribunal administratif que le juge administratif a vérifié le respect par l'employeur en la forme et au fond des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et que dans ces conditions, eu égard à l'autorité de la chose jugée, la demande est irrecevable, étant observé surabondamment que le juge judiciaire est incompétent pour connaître d'une demande impliquant l'examen de la légitimité d'un licenciement dûment autorisé ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en cas de licenciement collectif pour cause économique, le juge judiciaire est seul compétent pour vérifier si l'ordre des licenciements a été respecté et alors, d'autre part, que le tribunal administratif s'était borné à vérifier la légalité de la

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