Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.598
Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-42.598
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Daniel Y..., demeurant ... (Somme) Picquigny,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Amiens, au profit :
1°/ de Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2°/ de Monsieur Daniel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.598 et 87-42.599 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. Z... et X... ont été inclus le 21 avril 1984 dans un licenciement collectif par M. Y..., leur employeur ; qu'ils ont demandé des dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; Attendu que M. Y... fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Amiens, 26 mars 1987) d'avoir accueilli cette demande, alors que l'ancienneté et la qualification professionnelle des deux salariés étaient inférieures à celle des salariés qui leur ont été préférés de sorte que le conseil de prud'hommes a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que les critères applicables pour l'ordre des licenciements étaient les charges de famille, l'ancienneté et les qualités professionnelles, le conseil de prud'hommes a relevé que les deux salariés intéressés avaient des charges de famille plus importantes et une ancienneté supérieure à d'autres salariés non inclus dans le licenciement collectif et que leurs aptitudes professionnelles n'étaient pas mises en cause par l'employeur ;
que de ces constatations, les juges du fond ont pu déduire que l'employeur n'avait pas, en réalité, tenu compte des critères applicables à l'ordre des licenciements et ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372113cd580146773f0c68
