Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.294

Arrêt du 29 novembre 1989Pourvoi n° 86-43.294

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait essentiellement pour motif l'attitude du salarié qui ne travaillait qu'irrégulièrement, qu'il n'apportait aucune justification de son état physique qui, selon lui, aurait expliqué les carences qu'il présentait dans l'exercice de son activité professionnelle, et qu'il en était venu à ne pratiquement plus travailler dans l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X.
  • Moyen: Sur le moyen unique: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X. a été licencié le 28 octobre 1981 par la société Neti; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 24 juin 1986) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Sénouci X..., demeurant ... (Haute-Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de l'Entreprise NETI, dont le siège social est ... (Dordogne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été licencié le 28 octobre 1981 par la société Neti ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 24 juin 1986) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en raison de l'absence d'autorisation administrative de licenciement, l'employeur ne pouvait invoquer un motif économique pour justifier la mesure, qu'il n'avait par ailleurs jamais prétendu qu'il existait une cause réelle et sérieuse au licenciement et n'a fait état de ladite cause que tardivement, de sorte qu'en décidant néanmoins que les motifs invoqués par l'employeur présentaient un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122143 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait essentiellement pour motif l'attitude du salarié qui ne travaillait qu'irrégulièrement, qu'il n'apportait aucune justification de son état physique qui, selon lui, aurait expliqué les carences qu'il présentait dans l'exercice de son activité professionnelle, et qu'il en était venu à ne pratiquement plus travailler dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... reposait sur une

cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. X..., envers l'Entreprise Neti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372127cd580146773f1666

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372127cd580146773f1666.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.