Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.747

Arrêt du 5 décembre 1989Pourvoi n° 87-40.747

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était abusive, la cour d'appel a énoncé que la dérogation aux règles du droit commun selon laquelle la fin du chantier pour la durée duquel un salarié avait été embauché constituait, sous certaines conditions un.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry Sur le moyen unique.
  • Portée: Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour déclarer abusif, le licenciement d'un salarié ayant bénéficié de deux contrats de travail pour la durée d'un chantier et ayant refusé pour raison de santé un troisième contrat sur un chantier distinct des deux précédents, énonce que la fin de chantier constitue, sous certaines conditions, un motif légitime de licenciement, visant exclusivement les métiers du bâtiment et des travaux publics, catégorie dans laquelle la société ne saurait être placée, sans rechercher quelles étaient les caractéristiques de la profession exercée par celle-ci et si la rupture en fin de chantier y était de pratique habituelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1134 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'OS1 (auxiliaire de prospection) par la société Compagnie générale de géophysique suivant contrat du 27 octobre 1981 pour la durée du chantier ; qu'après un nouveau contrat sur un autre chantier, le salarié a été licencié avec préavis d'un mois mais s'est vu proposer un troisième contrat sur un chantier distinct des deux précédents qu'il a refusé en raison de son état de santé ;

Attendu que, pour décider que la rupture du contrat de travail était abusive, la cour d'appel a énoncé que la dérogation aux règles du droit commun selon laquelle la fin du chantier pour la durée duquel un salarié avait été embauché constituait, sous certaines conditions un motif légitime de licenciement, visant exclusivement les métiers du bâtiment et des travaux publics, catégorie dans laquelle la société appelante ne saurait être placée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les caractéristiques de la profession exercée par la Compagnie générale de géophysique et si la rupture en fin de chantier y était de pratique habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1489ba5988459c517f7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c517f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.