Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.664

Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 87-43.664

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements MAFFEI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (Section industrie), au profit de M. A... DE Y... Joaquim, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Etablissements Maffei, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 9a) de l'annexe 1 de l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante :

- à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :

1/20e de mois de salaire par année d'ancienneté, - après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :

3/20e de salaire par année d'ancienneté ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. A... de Campo au service de l'entreprise Maffei depuis le 4 mai 1973, en qualité de manoeuvre, a été licencié pour motif économique, par lettre du 16 janvier 1986 ; qu'ayant perçu de son employeur une indemnité de licenciement calculée sur la base de 1/10e de salaire par année de présence pour les cinq premières années et de 3/20e pour les années suivantes, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément à cette indemnité ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande du salarié en énonçant que pour les salariés ayant plus de cinq années d'ancienneté, l'indemnité devait être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire par année de présence à compter de la

première année ; Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 3/20e de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à cinq ans et devait l'être sur celle de 1/10e de mois pour la période antérieure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les Etablissements MAFFEI à verser à M. Z... la somme de 2 437,85 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. A... de Campo, envers la société des Etablissements Maffei, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137211ccd580146773f1102

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