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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1213

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée8 novembre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14545

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-40.040

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Société des COMEDIENS FRANCAIS, dont le siège est à Paris (1er), 1, Place Colette, prise en la personne de son administrateur général actuel, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Madame France Z..., épouse Y..., demeurant à Paris (3e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M.

14546

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 87-40.236

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas dans un délai d'un an, engager un nouveau personnel sans leur avoir au préalable proposé de les réintégrer dans l'entreprise ; Mais attendu que la cour, pour décider que l'employeur, avant d'engager de nouveaux préposés, avait obligation de proposer leur réintégration aux salariés licenciés, a retenu, d'une part, que la décision de la juridiction pénale, constatant une irrégularité formelle affectant le recrutement d'un préposé par la société Feste et Coulon n'avait pas d'incidence sur l'issue du présent litige et, d'autre part, que les deux salariés embauchés en vue d'une restructuration de l'entreprise avaient l'un et l'autre une qualification spécifique différente de celle des trois préposés licenciés ; que, par ces

14547

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 86-43.901

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué, la société des Entreprises de Nettoyage Réunies (ENR), ayant perdu le marché d'entretien-nettoyage d'un chantier qui lui avait été consenti par la société Thomson, a licencié pour motif économique, le 27 janvier 1985, M. Z..., qui était employé sur ce chantier ; que pour accueillir la demande de ce dernier en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a retenu pour motif que le contrat de travail "qui liait les parties était un contrat à durée indéterminée et qu'il ne pouvait en aucun cas se substituer à un contrat pour la durée d'un chantier" et que M. Z...

14548

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-42.908

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 1985, son licenciement pour motif économique, avec préavis d'un mois ; que la société n'ayant pas sollicité d'autorisation administrative avant l'envoi de la lettre précitée, elle notifiait le 8 janvier 1986 à X... Quentin qu'elle la considérait comme faisant toujours partie du personnel et sollicitait le 10 janvier 1986 une autorisation administrative, puis sans réponse de l'administration, notifiait le 29 janvier 1986 à nouveau son licenciement à la salariée ; que celle-ci ne s'étant pas présentée à l'entreprise le 8 janvier 1986 et considérant son contrat de travail comme rompu à la suite de la lettre du 28 novembre 1985, a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité compensatrice d'un second mois de préavis ;

14549

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-41.532

Cour de cassation

par lettre du 11 juin suivant, la société Sodexho a notifié à Mme X... son licenciement ; que faisant valoir que son licenciement avait été prononcé en violation de la décision administrative, la salariée a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Sodexho fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que le licenciement litigieux avait été prononcé en application de l'article 13 de l'accord d'entreprise sur les conditions de mobilité du personnel et n'était pas fondé sur une cause économique ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Sodexho avait licencié la salariée au mépris d'une décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour

14550

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 87-41.420

Cour de cassation

l'employeur qui entend se prévaloir de la possibilité de réduction de l'indemnité de licenciement conventionnellement prévue de démontrer que le licenciement est intervenu en raison d'une réduction de l'activité de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... d'une partie de son indemnité conventionnelle de licenciement au motif que celui-ci n'établissait pas que la société Levitan n'ait pas réduit son activité, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. X...

14551

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.362

Cour de cassation

M. A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que les sociétés NEP et Z... Nicolas France soient condamnées solidairement à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture d'un contrat à durée déterminée ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en ce qu'elle était dirigée contre la société Z... Nicolas, d'avoir fixé sa créance sur la liquidation de biens de la société NEP à 1 000 francs et de l'avoir condamné à restituer au GARP 63 000 francs ; alors, selon le moyen, qu'il résultait du rapport d'un conseiller prud'homme que la société NEP était entièrement subordonnée à la société Z... Nicolas France, devenue société COVI, et que les deux sociétés, ayant le même directeur, traitaient "cumulativement" avec les salariés ;

14552

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-42.787

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Hervé X..., demeurant 21, zone artisanale, Soustons (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Nicolas X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. A..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14553

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-41.234

Cour de cassation

l'employeur a un motif légitime de licencier des représentants qui n'atteignent pas le chiffre d'affaires minimum contractuellement prévu, peu important que la baisse constatée soit due aux circonstances économiques ; que la renonciation, laquelle ne se présume pas, ne peut être déduite que de faits positifs, non équivoques, directement et à tous égards contraires au droit dont il s'agit ; qu'elle ne peut résulter d'une simple attitude passive ; qu'ainsi, la cour d'appel, laquelle n'a relevé qu'une simple abstention de la société Les Résidences Sarthoises à se prévaloir des quotas convenus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré de ses

14554

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 87-41.470

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors selon le pourvoi, qu'en déboutant le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis et en déclarant régulier le licenciement malgré les termes de la lettre de l'inspecteur du travail se bornant à prendre acte de la décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu d'une part que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont estimé que le salarié avait perçu l'intégralité de son indemnité de licenciement ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retenant à bon droit la date de réception de la

14555

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44.501

Cour de cassation

Viole l'article 1er de la convention collective de la librairie de détail de la région parisienne la cour d'appel qui pour faire application de ladite convention dans un litige opposant un diffuseur de presse à un de ses anciens salariés, après avoir relevé que la vente des livres représentait une infime proportion du chiffre d'affaires de la société énonce que la vente de produits de presse, accessoire ou non, n'exclut pas l'application de la convention collective.

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14556

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-44.324

Cour de cassation

par lettre du 7 décembre 1978, fait connaître à Mme A... "qu'à compter de ce jour", elle ne faisait plus partie du personnel de la société ; que, le 18 décembre suivant, M. Z... confirmait à Mme A... son licenciement et lui précisait que son contrat de travail prendrait fin le 9 mars 1979 après exécution du préavis de 3 mois ; que les relations de travail entre les parties ont cessé le 15 mars 1979 ; Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de ses demandes fondées sur la rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, après avoir constaté que Mme A... était devenue salariée de la société BLC à compter du 1er novembre 1975, pour une durée de trois ans, aux termes d'un accord conclu le 30 juillet 1975 entre elle-même et M.

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