Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.532
Arrêt du 7 novembre 1989Pourvoi n° 87-41.532
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Sodexho avait licencié la salariée au mépris d'une décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, que l'employeur avait lui-même sollicitée, en a exactement déduit que cette décision s'imposait en l'état au juge judiciaire et que le licenciement était abusif au sens de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que la société Sodexho fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SODEXHO, société anonyme, dont le siège est ..., à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), (anciennement 5, place de la Joliette, à Marseille, Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale), au profit de Madame X... Annick, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1987), que la société Sodexho a, le 28 avril 1982, proposé à Mme X..., qu'elle employait comme serveuse, au restaurant "Parisud" à Montrouge, une nouvelle affectation au restaurant Rond-Point à Montreuil, à compter du 3 mai ; que la salariée ayant refusée cette mutation, l'employeur a demandé, le 13 mai 1982, l'autorisation de la licencier pour motif économique, autorisation qui fût refusée le 26 mai 1982 ; que par lettre du 11 juin suivant, la société Sodexho a notifié à Mme X... son licenciement ; que faisant valoir que son licenciement avait été prononcé en violation de la décision administrative, la salariée a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Sodexho fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que le licenciement litigieux avait été prononcé en application de l'article 13 de l'accord d'entreprise sur les conditions de mobilité du personnel et n'était pas fondé sur une cause économique ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Sodexho avait licencié la salariée au mépris d'une décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, que l'employeur avait lui-même sollicitée, en a exactement déduit que cette décision s'imposait en l'état au juge judiciaire et que le licenciement était abusif au sens de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail ;
que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372115cd580146773f0d34
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372115cd580146773f0d34.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1989.
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