Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.362

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 86-44.362

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le second moyen: Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que le salarié était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il était indiqué au contrat, outre la date d'engagement, que le salarié était embauché pour la durée du chantier prévue pour 18 à 24 mois.
  • Réponse: Mais attendu que pour décider que le contrat était à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé qu'il était conforme aux usages "dans l'activité du bâtiment et des travaux publics" de considérer les contrats de chantier comme des contrats à durée indéterminée", la mention "durée du chantier 18 à 24 mois n'impliquant pas que les fonctions du salarié devaient prendre fin "impérativement" à l'issue d'une période de 18 mois ou de 24 mois; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. MAISSA B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de :

1°) M. C..., substituant M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Z... NICOLAS, actuellement COVI, ...,

2°) le Groupement des Assedic de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement des Assedic de la région parisienne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), que, le 5 mai 1978, la société Engenering Prefabrication (NEP), filiale de la société Z... Nicolas, a licencié pour motif économique M. A... qu'elle avait recruté et mis à la disposition de la société GIBKA Nicolas pour la durée d'un chantier dont l'exécution avait été confiée auxdites société GIBKA et Z... Nicolas ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que les sociétés NEP et Z... Nicolas France soient condamnées solidairement à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture d'un contrat à durée déterminée ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en ce qu'elle était dirigée contre la société Z... Nicolas, d'avoir fixé sa créance sur la liquidation de biens de la société NEP à 1 000 francs et de l'avoir condamné à restituer au GARP 63 000 francs ; alors, selon le moyen, qu'il résultait du rapport d'un conseiller prud'homme que la société NEP était entièrement subordonnée à la société Z... Nicolas France, devenue société COVI, et que les deux sociétés, ayant le même directeur, traitaient "cumulativement" avec les salariés ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue par les constatations du conseiller rapporteur ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que le salarié était lié à son

employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il était indiqué au contrat, outre la date d'engagement, que le salarié était embauché pour la durée du chantier prévue pour 18 à 24 mois ; Mais attendu que pour décider que le contrat était à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé qu'il était conforme aux usages "dans l'activité du bâtiment et des travaux publics" de considérer les contrats de chantier comme des contrats à durée indéterminée", la mention "durée du chantier 18 à 24 mois n'impliquant pas que les fonctions du salarié devaient prendre fin "impérativement" à l'issue d'une période de 18 mois ou de 24 mois ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372122cd580146773f13d2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372122cd580146773f13d2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.