Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.236

Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 87-40.236

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nimes, 6 mai 1986) que MM. X., A. et Z., licenciés pour motif économique par leur employeur, la société Feste et Coulon, ont saisi la juridicition prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à leur payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour avoir, dans un délai de moins d'un an à compter de leur licenciement, embauché une caissière et un chef de magasin grand public sans leur avoir au préalable offert de les réintégrer dans leur emploi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Christian X..., demeurant à Caderousse, Orange (Vaucluse), route d'Orange,

2°/ Monsieur Jacques A..., demeurant à Caderousse, Orange (Vaucluse), ...,

3°/ Monsieur Jacques Z..., demeurant à Caderousse, Orange (Vaucluse), 8, place Jean Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme FESTE ET COULON, dont le siège est à Orange (Vaucluse), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Renard Payen, conseiller, MM. Feydeau, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Feste et Coulon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Sur le moyen unique en ses trois branches réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 6 mai 1986) que MM. X..., A... et Z..., licenciés pour motif économique par leur employeur, la société Feste et Coulon, ont saisi la juridicition prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à leur payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour avoir, dans un délai de moins d'un an à compter de leur licenciement, embauché une caissière et un chef de magasin grand public sans leur avoir au préalable offert de les réintégrer dans leur emploi ; Qu'ils font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande alors que, selon le pourvoi, contrairement aux énonciations de l'arrêt, ils n'étaient pas tenus de former leur demande de réintégration dans le délai de deux mois à compter de leur licenciement, que la caissière et le chef de magasin grand public, engagés après leur départ de l'entreprise avaient une qualification identique à la leur et, enfin, que, de la condamnation pénale prononcée contre le président de la société Feste et Coulon pour "embauche d'un employé après en avoir licencié trois pour motif économique", il résultait que l'employeur ne pouvait pas dans un

délai d'un an, engager un nouveau personnel sans leur avoir au préalable proposé de les réintégrer dans l'entreprise ; Mais attendu que la cour, pour décider que l'employeur, avant d'engager de nouveaux préposés, avait obligation de proposer leur réintégration aux salariés licenciés, a retenu, d'une part, que la décision de la juridiction pénale, constatant une irrégularité formelle affectant le recrutement d'un préposé par la société Feste et Coulon n'avait pas d'incidence sur l'issue du présent litige et, d'autre part, que les deux salariés embauchés en vue d'une

restructuration de l'entreprise avaient l'un et l'autre une qualification spécifique différente de celle des trois préposés licenciés ; que, par ces seules

constatations et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137208bcd580146773eb6af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208bcd580146773eb6af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.

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