Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.787

Arrêt du 31 octobre 1989Pourvoi n° 87-42.787

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., Hervé X..., demeurant 21, zone artisanale, Soustons (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit de Monsieur Nicolas X..., demeurant ... (Landes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. A..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Henri Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que M. Y... Nicolas, plâtrier, licencié pour motif économique le 8 octobre 1985 avec préavis de deux mois, a fait connaître, le 23 octobre, à son employeur, M. Y... Henri, qu'ayant trouvé un nouvel emploi, il quittait l'entreprise le 1er novembre 1985 soit avant l'expiration du délai-congé ; que pour rejeter la demande reconventionnelle de M. Y... Henri en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'ayant été dûment informé de ce départ il ne justifiait pas s'y être opposé ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'il appartenait au salarié de démontrer qu'il avait été dispensé par son employeur de l'exécution d'une partie du préavis, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa disposition ayant statué sur la demande reconventionnelle de M. Y... Henri en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 14 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y... Nicolas, envers M. Y... Henri, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210bcd580146773f0846

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