Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.144

Arrêt du 21 novembre 1989Pourvoi n° 87-43.144

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

2°) Madame Y... Fadime,

2°) Monsieur Y... Mehmet, demeurant ensemble ... (11e),

en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, 6e chambre), au profit de Madame X... Sylvie, demeurant ... (20e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. et Mme Y..., qui étaient employés en qualité d'ouvriers en confection à domicile par Mme X... et qui ont été licenciés par cette dernière le 5 mai 1986, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 1986), d'une part, d'avoir laissé sans réponse leur demande de dommages-intérêts pour inobservation des articles L. 721-1 à L. 721-17 du Code du travail au motif qu'ils avaient retiré cette demande, alors qu'il résulte des énonciations mêmes du jugement qu'ils avaient maintenu ladite demande, d'autre part, d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas deux ans d'ancienneté dans l'entreprise du fait qu'ils avaient renoncé à leur demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que cette renonciation n'était en fait que la conséquence du licenciement économique dont ils avaient fait l'objet, et, enfin, d'avoir rejeté leurs demandes respectives de rappel de salaire pour jours fériés et d'indemnité de licenciement sans motiver de ces chefs leur décision ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les demandeurs avaient à l'audience des débats renoncé à un certain nombre de leurs demandes initiales en paiement et n'avaient maintenu que celles relatives au "rappel de salaire sur jours fériés, préavis et congés payés sur celui-ci, indemnité pour inobservation des articles L. 721-1 à L. 721-17 du Code du travail" et celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a statué sur ces diverses demandes en motivant de ces chefs sa décision, d'une

part, en constatant que le reçu pour solde de tout compte signé par chacun des intéressés mentionnait qu'il avait perçu un rappel de salaire au titre de la régularisation des jours fériés, d'autre part, en retenant que les salariés qui ne justifiaient pas d'une date d'entrée autre que celle indiquée par l'employeur, n'avaient pas deux ans de présence dans

l'entreprise et enfin en relevant que les intéressés ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137211acd580146773f1015

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137211acd580146773f1015.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.