Code du travail
Article L. 721-1 : texte et décisions associées
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Article L. 721-1
Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique ;
- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage :
- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ;
- s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
- ni quel est le nombre d'heures effectuées.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 721-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 18-24.713
Cour de cassationEmploi les allocations chômage versées à M. [T] entre le 1er juillet 2014 et la date de sa décision, dans la limite de trois mois d'allocations ; AUX MOTIFS QU'en l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à M. [T] de démontrer l'existence d'un contrat de travail ; que M. [T] se prévaut des dispositions de l'article L. 7412-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650
Cour de cassationet le statut de travailleur à domicile, l'article 1er de l'annexe IV à la convention collective de l'édition relative aux TAD dispose que : 1. Le correcteur qui effectue, à son domicile, la vérification typographique d'épreuves et assure le respect des règles de ponctuation, de syntaxe et d'orthographe bénéficie du statut des travailleurs à domicile dans la mesure où il remplit toutes les conditions requises par les articles L. 721-1 et suivants du code du travail. 2. Le travailleur à domicile autre que le correcteur est classé employé, technicien ou cadre selon les critères définis aux classifications de la présente convention (annexes I et II). 3.
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 20 septembre 2011, 10-18.161
Cour de cassationY..., expert-comptable à qui elle avait confié la mission d'établir les bulletins de salaires et les déclarations sociales, un manquement à son obligation de conseil, elle a assigné celui-ci et son assureur, la société Covea Risks, en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'expert-comptable n'établissait pas les carnets visés par l'article L.721-1 du code du travail puisque Mme X..., seule, était en mesure de déterminer la quantité et la nature du travail à exécuter, le délai d'exécution et le niveau de rémunération ; qu'il retient encore qu'il ne saurait lui être reproché un manquement à son devoir de conseil puisqu'il disposait des informations suffisantes pour établir les bulletins de paie des salariés, sans possibilité de se prononcer sur la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.305
Cour de cassationdu lundi au vendredi, sans rechercher si la salariée n'était pas, comme elle le soutenait à la disposition de son employeur sans pouvoir prévoir ses horaires, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.1221-1 (ancien article L.121-1), et des articles L.7221-1 et L.7412-1 (anciens articles L.772-1 et L.721-1) du Code du travail et 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. ALORS aussi QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 05-44.939
Cour de cassation; que les relations entre les parties ayant cessé au mois de mars 2001 en raison de difficultés financières de M. Y..., Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer diverses sommes ; Sur le pourvoi principal de M. Y... : Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen : 1° / que le statut du travailleur à domicile est régi par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-43.382
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants, et L. 721-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les numéros L. 3131-10, 3171-4 et suivants, L. 7412-1, L. 7411-1 et L. 7422-1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Desseilles textiles depuis le 10 juin 1985, en dernier lieu en qualité de "dessinateur Jacquard", a exécuté à son domicile pour le compte de celle-ci, à compter du 1er septembre 1988, des travaux de dessin à la main, en sus de ses horaires normaux dans l'entreprise ; que cette activité donnait lieu au versement d'une rémunération mentionnée sur les feuilles de paie sous la forme de "primes exceptionnelles" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-44.313
Cour de cassationLa clause du contrat de travail subordonnant la rémunération du travailleur à domicile au règlement par le client de la commande qu'il a enregistrée est illicite. En l'absence de fixation du salaire horaire et du temps d'exécution des travaux dans les conditions précisées par les articles L. 721-9 à L. 721-17 du code du travail, le travailleur à domicile a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures de travail qu'il a effectué
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-30.390
Cour de cassationL'exclusion de la réduction de cotisations instituée par l'article 99 de la loi du 12 avril 1996 dans le cadre du " plan textile " nécessite, aux termes de l'article 7 du décret du 27 juin 1996, que soit constatée une omission ayant pour but d'obtenir indûment le bénéfice de la réduction que ce texte prévoit ou une condamnation pénale pour travail dissimulé. A défaut, l'omission de déclaration donne lieu à un redressement sur les sommes omises, mais ne peut pas faire perdre le principe du droit à réduction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-42.491
Cour de cassation1 / que la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Thiers prévoit que les employeurs s'engageant à appliquer aux travailleurs à domicile les avantages résultant de l'avenant propre aux mensuels sans remettre en cause le principe de la rémunération à la tâche de cette catégorie de salariés, conformément aux dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-47.343
Cour de cassationqu'ayant été licenciées le 26 septembre 1994, elles ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés et au titre d'un complément de prime de treizième mois pour 1994 ; Sur les premier et deuxième moyens, pris de la violation des articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 00-43.961
Cour de cassation'agent de maîtrise par application de l'annexe II de la Convention collective de l'édition ; Et attendu, enfin, que la classification agent de maîtrise 2e échelon, n'exige pas que les intéressés aient des salariés placés sous leur autorité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.665
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un doute sur l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; 2 / qu'il existe une présomption légale de contrat de travail pour certains statuts particuliers tels que les travailleurs à domicile sur le fondement de l'article L. 721-1 du Code du travail ; que les bulletins de salaires versés aux débats qualifiaient Mme X... d'ouvrière à domicile ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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