Code du travail
Article L. 721-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 721-1
Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique ;
- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage :
- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ;
- s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
- ni quel est le nombre d'heures effectuées.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 721-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-43.961
Cour de cassation'agent de maîtrise par application de l'annexe II de la Convention collective de l'édition ; Et attendu, enfin, que la classification agent de maîtrise 2e échelon, n'exige pas que les intéressés aient des salariés placés sous leur autorité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.600
Cour de cassationTexier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les différents moyens réunis : Vu l'article L. 721-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Mouraux Z..., engagée en octobre 1987 par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.500
Cour de cassation'horaires, de conditions de travail ou de comptes-rendus", a estimé que M. Renaud X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination avec la SCP Y... , d'une rémunération par celle-ci et d'un travail dans le cadre du service organisé par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 721-1, L. 721-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une partie ne peut être témoin dans sa propre cause ; qu'en l'espèce, l'attestation du 14 avril 1993 de M. Philippe X..., avoué associé de la société civile professionnelle Y... , ne pouvait être retenue dans le cadre du litige opposant M. Renaud X... à la SCP Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1997, 96-13.711
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 19 mai 1993 dans un litige opposant la Caisse primaire d'assurance maladie à M. X... ne s'imposait pas dans le litige opposant cette Caisse à M. Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'article L. 721-1 du Code du travail dispense de rechercher l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur à domicile et le donneur d'ouvrage, l'arrêt attaqué retient que M. Y... avait contractuellement garanti à M. X..., dont il était le seul client, "un minimum de travail mensuel correspondant à un revenu minimum de 10 500 francs hors taxe par mois" ; qu'il relève encore que si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 95-43.124
Cour de cassation, non pour des raisons économiques ou de fluctuations saisonnières, mais pour avoir été confié à d'autres travailleurs à domicile, aussi Mme Z... réclame-t-elle le travail tacitement convenu; que le travailleur à domicile exécute le travail qui lui est confié moyennant une rémunération forfaitaire; qu'a le caractère forfaitaire, au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail, toute rémunération dont les bases précises sont fixées à l'avance; que les travailleurs à domicile bénéficient de la rémunération minimale de l'article R. 141-11 du Code du travail : "le travailleur à domicile doit avoir une rémunération identique à celle d'un salarié ayant la même activité dans l'entreprise donneuse d'ordre"; que la rémunération de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-41.174
Cour de cassationL'article L. 721-1 du Code du travail n'interdit pas au travailleur à domicile de travailler pour des entreprises concurrentes. La violation par la salariée de la clause conventionnelle de non-concurrence ne la prive pas de la qualité de travailleuse à domicile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-16.607
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat de la société Les Editions de Vaillant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 721-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il n'y a pas lieu, pour déterminer si un travailleur possède la qualité de travailleur à domicile, de rechercher s'il existe entre celui-ci et le donneur d'ouvrage un lien de subordination ; Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-45.341
Cour de cassationde travail, le temps d'exécution etc...", le conseil de prud'hommes, en même temps qu'il caractérisait le préjudice subi par la salariée, a établi le lien le rattachant à la faute de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 721-1 et suivants du Code du travail concernant les travailleurs à domicile ; Attendu que, pour accorder à la salariée la somme réclamée par elle à titre de rappel de salaire pour frais d'atelier, le jugement se borne à énoncer que "la convention collective prévoit une majoration de 15 % du salaire pour frais d'atelier, que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-43.144
Cour de cassation; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. et Mme Y..., qui étaient employés en qualité d'ouvriers en confection à domicile par Mme X... et qui ont été licenciés par cette dernière le 5 mai 1986, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 1986), d'une part, d'avoir laissé sans réponse leur demande de dommages-intérêts pour inobservation des articles L. 721-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1988, 86-11.835
Cour de cassationPicca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 242 (1°), L. 643 et suivants du Code de la Sécurité sociale (ancien), l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus L. 311-3 (1°), L. 621-1 et suivants et L. 615-1 dans la nouvelle codification, ensemble l'article L. 721-1 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant prononcé l'affiliation au régime général de la Sécurité sociale de Mme Brigitte Y... et de M. Julien Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 85-42.847
Cour de cassationLe lecteur-correcteur qui exécute, chez lui, moyennant une rémunération forfaitaire le travail qui lui est confié par une société d'édition, exerce son activité dans les conditions prévues par l'article L. 721-1 du Code du travail, ce texte n'exigeant pas l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur à domicile et le donneur d'ouvrage, et la seule volonté des parties étant impuissante à soustraire ce travailleur au statut social découlant nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-14.693
Cour de cassationLa loi du 11 mars 1957 n'interdit à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ni de s'engager à l'égard de l'éditeur par un contrat de louage de services, l'article 1er de cette loi précisant d'ailleurs qu'un tel engagement n'emporte aucune dérogation à la jouissance de son droit de propriété incorporelle, ni de convenir dans les cas définis par les articles 35 et 36 d'une rémunération forfaitaire susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article L 721-1 du Code du travail. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la loi du 11 mars 1957 et dirigé contre un arrêt ayant admis l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale en qualité de travailleur à domicile d'une personne ayant rédigé, moyennant une rémunération fixée à la page, des articles pour une maison d'édition.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 721-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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