Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-14.693

Arrêt du 22 janvier 1981Pourvoi n° 79-14.693

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La loi du 11 mars 1957 n'interdit à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ni de s'engager à l'égard de l'éditeur par un contrat de louage de services, l'article 1er de cette loi précisant d'ailleurs qu'un tel engagement n'emporte aucune dérogation à la jouissance de son droit de propriété incorporelle, ni de convenir dans les cas définis par les articles 35 et 36 d'une rémunération forfaitaire susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article L 721-1 du Code du travail.
  • Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la loi du 11 mars 1957 et dirigé contre un arrêt ayant admis l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale en qualité de travailleur à domicile d'une personne ayant rédigé, moyennant une rémunération fixée à la page, des articles pour une maison d'édition.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'EN AVRIL 1975 LA SOCIETE CULTURE ART LOISIRS, ENTREPRISE D'EDITION, A CONFIE A MASSON LA REDACTION AVANT LE 15 SEPTEMBRE 1975, MOYENNANT UNE REMUNERATION FIXEE A LA PAGE, CELLE-CI COMPORTANT UN NOMBRE DETERMINE DE LIGNES ET DE SIGNES, DE PLUSIEURS ARTICLES POUR DES OUVRAGES A PARAITRE; QUE CETTE SOCIETE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE DU CHEF DE CETTE ACTIVITE EXERCEE PAR LE REDACTEUR A SON DOMICILE, LA CAISSE PRIMAIRE ETAIT FONDEE A DEMANDER SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE, ALORS QUE LA QUALITE D'AUTEUR D'ARTICLES PROTEGEE PAR LA LOI DU 11 MARS 1957 SUR LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE ENTRAINAIT LE PAIEMENT D'UNE REMUNERATION CALCULEE EN FONCTION DE L'OEUVRE ACCOMPLIE ET NON PAS FORFAITAIREMENT AU SENS DU CODE DU TRAVAIL, LA LIBERTE DE L'AUTEUR ETANT INCOMPATIBLE AVEC L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES;

MAIS ATTENDU QUE LA LOI DU 11 MARS 1957 N'INTERDIT A L'AUTEUR D'UNE OEUVRE DE L'ESPRIT NI DE S'ENGAGER A L'EGARD DE L'EDITEUR PAR UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES, L'ARTICLE 1ER DE CETTE LOI PRECISANT D'AILLEURS QU'UN TEL ENGAGEMENT N'EMPORTE AUCUNE DEROGATION A LA JOUISSANCE DE SON DROIT DE PROPRIETE INCORPORELLE, NI DE CONVENIR DANS LES CAS DEFINIS PAR LES ARTICLES 35 ET 36 D'UNE REMUNERATION FORFAITAIRE SUSCEPTIBLE D'ENTRER DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 721-1 DU CODE DU TRAVAIL; D'OU IL SUIT QUE LA CRITIQUE DU MOYEN N'EST PAS FONDEE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4ff36

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