Code du travail
Article L. 721-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 721-1
Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes :
1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique ;
- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage :
- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance leur appartiennent ;
- s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
- ni quel est le nombre d'heures effectuées.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des offices publics ou ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 721-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 77-12.854
Cour de cassationLe rédacteur d'articles historiques qui choisit librement ses sujets et effectue son travail de création en dehors de toutes normes préétablies - travail que la société d'éditions ne peut qu'accepter ou refuser, l'intéressé supportant seul ses peines et soins dans ce dernier cas - exerce une activité littéraire à ses risques et périls et ne peut être considéré comme un travailleur à domicile au sens des articles L 721-1 du Code du travail et L 242-1 du Code de la sécurité sociale. La seule référence à une rémunération à la ligne ne saurait suffire pour établir son caractère forfaitaire dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'elle soit calculée d'après un tarif de base fixe et connu d'avance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 80-10.493
Cour de cassationLorsqu'une personne doit fournir à une maison d'édition, en se conformant aux normes fixées, un compte rendu précis sur le contenu des ouvrages d'auteurs étrangers, leur qualité littéraire et leur valeur commerciale dans la perspective d'une publication en France et que, pour cette tâche effectuée à domicile elle est rémunérée selon un tarif fixé à l'avance par ouvrage - ce qui suffit à caractériser la nature forfaitaire de cette rémunération au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement qu'il y a fourniture par ces donneurs d'ouvrage d'un travail exécuté à domicile moyennant une rémunération forfaitaire et que l'intéressée doit être assujettie du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 721-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.