Code du travail

Article L. 721-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées30
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 721-1

30 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 77-12.854

Cour de cassation

Le rédacteur d'articles historiques qui choisit librement ses sujets et effectue son travail de création en dehors de toutes normes préétablies - travail que la société d'éditions ne peut qu'accepter ou refuser, l'intéressé supportant seul ses peines et soins dans ce dernier cas - exerce une activité littéraire à ses risques et périls et ne peut être considéré comme un travailleur à domicile au sens des articles L 721-1 du Code du travail et L 242-1 du Code de la sécurité sociale. La seule référence à une rémunération à la ligne ne saurait suffire pour établir son caractère forfaitaire dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'elle soit calculée d'après un tarif de base fixe et connu d'avance.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 80-10.493

Cour de cassation

Lorsqu'une personne doit fournir à une maison d'édition, en se conformant aux normes fixées, un compte rendu précis sur le contenu des ouvrages d'auteurs étrangers, leur qualité littéraire et leur valeur commerciale dans la perspective d'une publication en France et que, pour cette tâche effectuée à domicile elle est rémunérée selon un tarif fixé à l'avance par ouvrage - ce qui suffit à caractériser la nature forfaitaire de cette rémunération au sens de l'article L. 721-1 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement qu'il y a fourniture par ces donneurs d'ouvrage d'un travail exécuté à domicile moyennant une rémunération forfaitaire et que l'intéressée doit être assujettie du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale.

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