Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée21 mars 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14461

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 87-41.081

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 13 janvier 1987) qu'après la mise en règlement judiciaire de la Société de Transports Atlantique Vilaine, une partie de son personnel, dont M. X... a été licencié pour motif économique ; que dans le cadre de la procédure collective M. X... a produit au passif de la société pour une somme de 770 000 francs représentant, selon lui, les salaires et avantages qu'il aurait dû recevoir jusqu'au terme de son contrat de travail ; que l'état des créances arrêté par le juge-commissaire a admis cette production pour 32 100 francs à titre privilégié et 100 000 francs à titre chirographaire ; que ce salarié ayant formulé une réclamation le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant la juridiction prud'homale ;

14462

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-43.818

Cour de cassation

l'employeur et ses collaborateurs, mais qu'il s'agissait d'un usage entre salariés, usage d'ailleurs démenti par les divers documents du dossier qui font apparaître que c'est sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques que M. D... a été obligé, contraint et forcé de déposer son passeport aux autorités lybiennes, et, en second lieu, a fait une mauvaise appréciation des circonstances de la cause en ne tenant pas compte des déclarations formulées dans ses conclusions par la CACG elle-même, qui reconnaît officiellement que la demande formulée par M. D... pour avoir servi d'otage financier est bien la seule qui méritait un examen sérieux puisque correspondant à une situation inhabituelle dont les conséquences ne se trouvaient réglées de manière explicite,

14463

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-42.427

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire à compter de 1982, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait énoncer que la modification du temps de travail exigeait qu'avis en soit donné par l'employeur à l'inspecteur du travail, et qu'il n'était pas justifié de cette formalité, dès lors que, d'une part, l'avis de l'inspecteur du travail n'est prévu par aucun texte réglementaire et que l'arrêt attaqué est par suite dépourvu de base légale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant agi de son propre chef puisqu'il faisait état de l'accord non contesté du salarié et que l'arrêt attaqué est donc ici entaché de

14465

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-43.104

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., entré le 5 avril 1976 au sein de la société Montana, où il exerçait la fonction de cariste manutentionnaire et, à compter de 1983, celle de peseur, a été licencié pour motif économique ; que M. Y... qui était au service de la même entreprise depuis le 3 mai 1979, en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour le même motif ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à chacun des salariés des sommes à titre de primes de fin d'année 1984 et 1985, au motif qu'ils avaient perçu en 1981, 1982 et 1983 une prime d'un montant égal à un mois de salaire brut, après avoir relevé, d'une part, que la société employait

14466

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 86-45.685

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilitée limitée ARMOR ETANCHEITE, dont le siège social est sis ... à Saint Brieuc (Cotes-du-Nord), 2°) La société à responsabilité limitée SEE DAVY, dont le siège social est sis ... à Saint Brieuc (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Georges Z..., demeurant ... à Saint Brieuc (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M.

14467

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-43.268

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 1962, offert à M. X... un poste comptable "que nous venons de créer dans l'une de nos sociétés filiales (la SARL La Mure confort) dont le siège est dans nos bureaux" ; que les directeurs de la comptabilité et administratif de la SOGEC avaient, le 27 novembre, engagé le salarié à La Mure confort ; qu'il dépendait pour sa situation de la SOGEC qui lui avait délivré en 1965 et 1966 des attestations de travail certifiant qu'il faisait partie "de notre personnel depuis le 28 novembre 1962" ; qu'ainsi, il y avait une confusion des personnes morales, même si l'activité de SOGEC et de La Mure confort étaient différentes, M. X... étant au surplus entré dans le groupe comme chef comptable, activité qu'il a exercée sous le contrôle de

14469

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-45.153

Cour de cassation

il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Aix en Provence, 31 avril 1987) que la société des Etablissements Baloird a licencié cinq salariés pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le Conseil d'Etat a annulé cette autorisation ; Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir accordé des dommages-intérêts à ces salariés pour rupture abusive du contrat de travail ; alors, d'une part, qu'en énonçant que l'illégalité de l'autorisation administrative de licenciement était motivée par l'inexactitude des faits allégués par l'employeur pour obtenir ladite autorisation tandis que la déclaration d'illégalité avait été motivée uniquement par l'erreur de droit de l'autorité administrative qui n'avait pas tenu

14470

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-40.983

Cour de cassation

l'employeur que le salarié avait accompli des heures supplémentaires pour un montant de 63 689,21 francs ; qu'ainsi, en énonçant que M. Z... avait effectué son décompte d'heures supplémentaires de manière unilatérale, sans aucune attestation de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des bons de travail et, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont, hors toute dénaturation, déterminé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié en comparant, eu égard aux dispositions fixant la durée hebdomadaire du travail, les mentions figurant tant sur les bons de travail que sur les bulletins de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

14471

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 88-40.050

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas circonstanciés, sans expliquer en quoi ils n'étaient pas suffisamment précis et détaillés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux et relevant l'absence de griefs circonstanciés, les juges du fond ont, sans dénaturer les lettres produites, estimé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société ARB, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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