Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.515

Arrêt du 20 mars 1990Pourvoi n° 89-40.515

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer le.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 12 juillet 1977 par la société Automatisation internationale en qualité d'électricien ; qu'il a été promu chef du service mécanique le 1er janvier 1982 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 mars 1987 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'entreprise avait subi des pertes répétées de 1983 à 1986 et que cette situation comptable nécessitait une restructuration entraînant la suppression de l'emploi de l'intéressé ;

Attendu cependant que la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement la société avait énoncé que la réorganisation était liée à une importante baisse de charge de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1539ba5988459c5197d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c5197d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.