Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.050

Arrêt du 6 mars 1990Pourvoi n° 88-40.050

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Moussa Y., entré au service de la société Thomson-Cuivre le 22 février 1968, a fait l'objet le 31 mai 1985 d'un licenciement pour motif économique et a été embauché, dans le cadre d'une mesure de reclassement, le 3 juin 1985 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Les Ateliers Rouennais de Bobinage dite ARB; qu'il a été licencié le 21 octobre 1985; que la société ARB fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à verser à M. Z.
  • Réponse: Moussa, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "LES ATELIERS ROUENNAIS DE BOBINAGE" dits ARB, dont le siège est ..., à Grand-Quevilly (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Z... MOUSSA Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ARB, de la SCP Le Prado, avocat de M. Z... Moussa, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 5 novembre 1987) que M. Z... Moussa Y..., entré au service de la société Thomson-Cuivre le 22 février 1968, a fait l'objet le 31 mai 1985 d'un licenciement pour motif économique et a été embauché, dans le cadre d'une mesure de reclassement, le 3 juin 1985 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société Les Ateliers Rouennais de Bobinage dite ARB ; qu'il a été licencié le 21 octobre 1985 ; que la société ARB fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à verser à M. Z... Moussa une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part les deux lettres versées aux débats par l'employeur contenaient un ensemble de griefs précis et détaillés à l'encontre de M. Z... Moussa, celles-ci devant pour apprécier l'incompétence et l'inaptitude professionnelle du salarié être examinées en leur entier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui pour décider que ces griefs n'étaient pas circonstanciés, a seulement retenu certains d'entre eux en indiquant que

les lettres ne faisaient état que des difficultés de s'exprimer et de comprendre de M. X..., et du fait que des pièces mécaniques et des moteurs auraient été mal nettoyés ou à repeindre, a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis et a de ce fait violé l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part, que la cour d'appel qui ne pouvait se borner à énoncer que les griefs formulés par l'employeur n'étaient pas circonstanciés, sans expliquer en quoi ils n'étaient pas suffisamment précis et détaillés, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux et relevant l'absence de griefs circonstanciés, les juges du fond ont, sans dénaturer les lettres produites, estimé qu'aucun des griefs allégués par l'employeur n'était établi ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société ARB, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372138cd580146773f1fe4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372138cd580146773f1fe4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mars 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.