Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée6 mars 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14473

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 89-40.028

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 du Code du travail d'une part et 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 d'autre part que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer dans le cadre de l'ordonnance du juge-commissaire fixant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, au regard de la situation individuelle des salariés licenciés sur les demandes formées par ces derniers contre leur employeur.

14474

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-45.721

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DUPONT SANITAIRE CHAUFFAGE, dont le siège social est ..., Le Bourget (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Chartres (section Commerce), au profit de : 1°) Mme Geneviève Y... épouse de M. ALFRED B..., demeurant La Bourdinière Saint-Loup, Dammarie (Eure-et-Loire), 2°) M. Y... Jean, époux de A... Pierrette HOULLIER, demeurant, Secteur Postal (Rhône), 3°) Mme Francine Z... veuve de M. Y... Robert, tutrice de M. JOULIA X..., demeurant ..., Le Gault Saint-Denis (Eure-et-Loire), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

14475

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-44.077

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 1987) que M. A... qui avait été engagé comme apprenti boulanger par M. X... pour remplacer un autre apprenti appelé à effectuer son service militaire a été licencié le 22 juillet 1984, peu après le retour de ce dernier ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de ne lui avoir accordé qu'une indemnité pour non respect de la procédure d'autorisation en matière de licenciement économique alors, selon le pourvoi, qu'en réalité son congédiement n'avait aucun motif économique et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L 122-14, L 122-14-3, L 321-9 et L 321-12 du Code du travail ;

14476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.757

Cour de cassation

l'employeur était la cessation de l'exploitation, la cour d'appel a constaté que cette prétendue cessation d'activité s'était limitée à la fermeture du salon de coiffure pendant une durée maximale de huit jours ; que la réduction des charges salariales et sociales n'était pas démontrée ; que, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 20 mars 1985, Mme Z... avait été désignée en qualité de "responsable technique", étant précisé que l'exercice de cette fonction ne pourrait entraîner aucune responsabilité de sa part dans la gestion des affaires sociales ; que M. Y... avait été simplement remplacé par Mme Z... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

14477

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-40.443

Cour de cassation

l'employeur, les indemnités journalières touchées en raison de son accident du travail, alors, selon le moyen, que pour le salarié licencié qui remplit les conditions légales d'ancienneté, le droit de préavis est d'ordre public ; que, parallèlement, l'employeur est tenu au paiement de l'intégralité du délai-congé, soit en l'espèce deux mois de salaire ; qu'en déclarant que ce dernier ne devait régler au salarié qu'une fraction du préavis, limitée au reliquat, obtenu après déduction des indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ne peut prétendre au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.

14478

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.759

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 1984 avec effet au 20 août 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à énoncer que c'est en raison du refus de l'autorisation de licenciement économique sollicitée le 23 janvier 1984 que Mlle A... a licencié M. Y... le 19 juillet 1984 en invoquant des causes dont la réalité et le sérieux n'est pas rapportée, la cour d'appel a procédé par simples affirmations et n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, Mme A... faisait valoir que le travail de M.

14479

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-42.126

Cour de cassation

par lettre du 17 août 1983, le groupement Progemin a notifié au salarié son licenciement pour motif économique avec une autorisation administrative ; Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, est abusif et générateur d'un préjudice indemnisable le fait pour l'employeur d'adresser à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique après avoir notifié son congé au salarié ; que tel a été le cas vu que la lettre du 11 mai 1983, faisant déjà suite à une tentative unilatérale de rétrogradation de M. X..., le 10 février précédent, le privait immédiatement et sans aucun préavis

14480

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 85-45.409

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 1980 pour négligences dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que son licenciement était fondé sur des motifs réels et sérieux et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, d'une part, que la cour d'appel qui constatait qu'il n'était pas contesté que le poste de directeur de l'USPBTP avait été effectivement supprimé pour des raisons d'ordre économique ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les dispositions des articles L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en évinçant par une motivation dubitative le moyen précis et "isolable" des conclusions du salarié par lequel celui-

14482

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 87-41.824

Cour de cassation

L'article 26 de la convention collective des entreprises métallurgiques mécaniques et connexes ne prescrivant, dans l'ordre des licenciements, la prise en compte de l'ancienneté qu'à valeur professionnelle égale, une cour d'appel, qui a constaté que deux salariés, compris dans un licenciement collectif, exerçaient la même fonction et que l'employeur avait estimé que la valeur professionnelle du salarié conservé dans l'entreprise était supérieure à celle du salarié licencié, a appliqué exactement cet article en déboutant le salarié licencié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

14484

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.797

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était établi que le changement d'activités de la société Drouin avait eu lieu en 1971, de sorte que la mise en cause de la convention applicable et les obligations de l'employeur en résultant se trouvaient régies par l'article L. 1327 ancien du Code du travail ; que, dès lors, en appliquant l'article L. 132-8 du Code du travail, issu de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 portant modification des dispositions applicables au cas de changement d'activité et de convention collective, au présent litige, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la

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