Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée20 février 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14485

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.796

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était établi que le changement d'activités de la société Drouin avait eu lieu en 1971, de sorte que la mise en cause de la convention applicable et les obligations de l'employeur en résultant se trouvaient régies par l'article L. 1327 ancien du Code du travail ; que, dès lors, en appliquant l'article L. 132-8 du Code du travail, issu de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 portant modification des dispositions applicables au cas de changement d'activité et de convention collective, au présent litige, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la

14486

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.795

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 du Code civil que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il était établi que le changement d'activités de la société Drouin avait eu lieu en 1971, de sorte que la mise en cause de la convention applicable et les obligations de l'employeur en résultant se trouvaient régies par l'article L. 1327 ancien du Code du travail ; que, dès lors, en appliquant l'article L. 132-8 du Code du travail, issu de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 portant modification des dispositions applicables au cas de changement d'activité et de convention collective, au présent litige, les juges du fond ont violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que la

14488

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.868

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que des salariés licenciés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement calculée sur la base de leur rémunération brute, selon les termes de l'article L. 122-9 du Code du travail tels qu'ils résultent de cette loi interprétative. En conséquence, les dispositions litigieuses de la convention collective des industries chimiques qui ne dérogent pas à l'article L. 122-9 du Code du travail doivent être interprétées de la même manière.

14489

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1990, 88-43.554

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 19 mai 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 115 220 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel qui a rejeté le caractère économique du licenciement aurait dû rechercher si la modification du contrat de travail proposée par l'employeur au salarié et refusée par celui-ci n'avait pas une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi de M. X... avait été modifié avec réduction de sa rémunération aurait dû en tirer la conséquence que son poste était supprimé et a ainsi violé l'article L.

14490

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 86-45.215

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-12 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié VRP au service de la société Sica Normandie Viande, a, après le prononcé de la liquidation des biens de cette société le 10 septembre 1982 et la mise en location gérance de divers éléments d'actifs de celle-ci à la société Nouvelle Normandie Viande à compter du 13 septembre 1982, continué à visiter la clientèle ; que le syndic de la liquidation de la société Sica Normandie Viande, lui a notifié le 5 octobre 1982 son licenciement pour motif économique ; que dans le même temps, la société Nouvelle Normandie Viande a interdit à M. X... de poursuivre sa prospection et d'accéder à son bureau ; que celui-ci, après avoir

14492

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-42.383

Cour de cassation

La circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères reconnus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable.

14493

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.318

Cour de cassation

il résulte en l'espèce de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 12 mars 1982 que le licenciement de M. Y... "a été motivé non par un motif économique mais par un motif d'ordre personnel" ; qu'en décidant néanmoins que son licenciement était justifié au regard des textes conventionnels précités, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée et ainsi violé l'article 1351 du Code civil, alors, en dernier lieu, qu'en décidant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse sans relever aucun motif d'ordre personnel susceptible de justifier sa décision, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que loin d'assigner au licenciement litigieux un motif économique, la cour d'appel a relevé que M.

14494

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-43.657

Cour de cassation

par jugement du 5 mai 1983, lequel a été annulé par le Conseil d'Etat par arrêt du 30 mai 1986, qui a décidé que les difficultés économiques invoquées par la société à l'appui du licenciement ne se traduisaient pas par une réduction véritable de son activité et que l'autorisation était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité du motif économique invoqué ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, responsable de la bonne marche de son entreprise, conserve, sauf détournement de pouvoir, le droit de choisir les mesures les plus appropriées pour sauvegarder l'avenir de son entreprise

14495

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-42.716

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 1982, licencié Mme Y..., secrétaire médicale, en se prévalant d'une autorisation administrative tacite née du silence de l'autorité administrative à une demande d'autorisation de licenciement présentée le 2 novembre 1982, après avoir présenté le 18 octobre précédent une même demande qui avait fait l'objet d'un refus exprès le 29 octobre 1982 ; que par arrêt du 27 juin 1986, le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par la salariée à l'encontre d'un jugement du tribunal administratif qui, le 21 février 1984, a annulé la décision de refus d'autorisation précitée ; que la salariée a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le docteur Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur de la société civile de moyens des…

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