Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-40.621
Cour de cassationl'employeur, elle ne pouvait se dispenser de rechercher si la cause invoquée par celui-ci, -à défaut d'être un motif économique- pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-144 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que les modifications en cause étaient substantielles et avaient été refusées par le salarié, a constaté que la société, qui ne pouvait se prévaloir d'un motif économique écarté par l'autorité administrative avait, quant à la définition du motif seul du licenciement, entretenu une confusion ;