Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée24 janvier 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14497

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 87-40.621

Cour de cassation

l'employeur, elle ne pouvait se dispenser de rechercher si la cause invoquée par celui-ci, -à défaut d'être un motif économique- pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-144 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que les modifications en cause étaient substantielles et avaient été refusées par le salarié, a constaté que la société, qui ne pouvait se prévaloir d'un motif économique écarté par l'autorité administrative avait, quant à la définition du motif seul du licenciement, entretenu une confusion ;

14498

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-45.711

Cour de cassation

En l'état du refus opposé par l'autorité administrative à une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, et d'une nouvelle demande effectuée aux mêmes fins par l'employeur, suivie de l'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai prévu pour statuer sur une demande d'autorisation, une cour d'appel décide, sans excéder ses pouvoirs, que la seconde " demande " ne constitue qu'un recours gracieux.

14499

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40.868

Cour de cassation

Selon les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement..

14500

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-40.867

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1, 2e alinéa, du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire. Viole ce texte, le conseil de prud'hommes qui condamne l'AGS à garantir l'ensemble des créances salariales d'un salarié licencié par le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire, alors qu'il constate que certaines créances résultent de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après le jugement de liquidation judiciaire.

14501

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-43.598

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 1985 que le syndic désigné avait informé M. X..., salarié de cette société, de la reprise de son contrat de travail par M. B..., en conséquence de la résiliation de la location-gérance du fonds de commerce, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour imputer la rupture du contrat de travail de M. X... à M. B..., a retenu pour l'essentiel des faits survenus, alors que le fonds de commerce n'avait pas encore fait retour à M. B... ("procès avec son employeur pour le paiement de ses salaires depuis plus d'un an ; chèque sans provision en mars 1985 ; promesse de paiement pour le 10 septembre 1985 non tenue et promesse de régularisation auprès de l'IREP sous huitaine non tenue") ;

14502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-40.558

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Saint-Denis (Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de : 1°) La société PREBAT CONSTRUCTION, dont le siège se trouve à la ZIC n°1, Le Port (Ile de la Réunion) ; 2°) La société SMAG, dont le siège se trouve rue de la Glacière, Le Port (Ile de la Réunion) ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M.

14503

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 86-44.181

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. POGGI Raymond, demeurant ci-devant à Lyon (3e), 9, rue Claude Farrère, et actuellement à Lyon (6e) (Rhône), 48, rue Juliette Récamier, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de la société anonyme BOMBLED INDUSTRIE, dont le siège social est rue Franklin à Genas (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Marie, conseillers référendaires, M.

14504

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 86-45.635

Cour de cassation

M. Z... ; que celui-ci a licencié M. Y... pour motif économique le 31 décembre 1984 ; que ce salarié a saisi la juridiction prud'hommale afin d'obtenir une indemnité de licenciement fondée sur une ancienneté remontant au 1er mai 1971 ; Attendu que le conseil de prud'hommes n'a fait droit que partiellement à cette demande estimant que la période passée au service de la société Marbrerie des Alpes Roux Sic ne pouvait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... faisait valoir qu'il avait travaillé sans interruption dans la même entreprise, malgré le changement de raison sociale, jusqu'à son licenciement, le conseil de prud'hommes qui n'a pas recherché si la société Marbrerie des Alpes

14505

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 87-41.960

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gaston X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de : 1°/ La société anonyme VALEO, dont le siège est ... Armée à Paris, 2°/ La Société mutualiste du personnel de la société VALEO, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; !

14506

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 janvier 1990, 87-40.110

Cour de cassation

l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 y a seulement ajouté, après l'expression "des salaires et avantages" les mots "y compris l'indemnité de congés payés" ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un droit préexistant, que la rédaction de l'article L. 223-2 du même code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14507

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.198

Cour de cassation

l'employeur devait le certificat de travail et en retenant qu'il n'avait jamais refusé d'établir ce certificat ; Mais attendu que le certificat de travail étant quérable, c'est sans contradiction que pour rejeter la demande, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur n'avait pas refusé d'établir ce certificat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. Cabioc'h en paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que l'interessé n'apporte pas la preuve qu'il a été licencié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du

14508

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-42.542

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 1986 ; qu'au cours de l'éxécution de son préavis il ne s'est pas présenté au travail le 10 décembre 1986 au matin et que la société a, par une lettre du même jour, rompu toute relation avec lui ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité correspondant au préavis non éxécuté, alors d'une part que le conseil de prud'hommes en retenant que l'absence du salarié ne constituait pas une faute grave aurait "dénaturé les conséquences du comportement de M. Y..." et alors d'autre part qu'en déclarant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse le conseil de prud'hommes a méconnu que le contrat de travail était déjà rompu ; Mais attendu qu'abstraction fait des motifs erronés mais

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