Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.757

Arrêt du 28 février 1990Pourvoi n° 87-43.757

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait un salaire net de 10 000 francs, et que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ne pouvait être interprété comme une renonciation de l'employé à toute réclamation ultérieure sur ses salaires, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 mai 1987), qu'embauché à compter du 1er août 1982 par la société Coiffure Marie Alain en qualité de gérant technique de salon de coiffure, M. Y. a été licencié le 4 décembre 1984 pour cessation d'exploitation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Conclusions notifiées 10 000 francs brute
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Antoinette X..., gérante de la société à responsabilité limitée COIFFURE MARIE ALAIN, dont le siège est à Mezzavia (Corse du Sud),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1987 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant résidence Laetitia, avenue de la Grande Armée à Ajaccio (Corse du Sud),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 mai 1987), qu'embauché à compter du 1er août 1982 par la société Coiffure Marie Alain en qualité de gérant technique de salon de coiffure, M. Y... a été licencié le 4 décembre 1984 pour cessation d'exploitation ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié au titre d'un licenciement économique irrégulier diverses indemnités, alors, selon les moyens, d'une part, que, lorsque l'intéressé a conclu à la confirmation du jugement entrepris, les motifs donnés par le jugement se trouvent intégrés dans ses conclusions d'appel et constituent autant de moyens auxquels les juges du second degré sont tenus de répondre s'ils entendent infirmer cette décision ; que le jugement entrepris, dont la confirmation en toutes ses dispositions était expressément demandée par la société, avait déclaré "que cette cessation d'activité par un gérant technique ne s'analyse pas comme un licenciement pour cause économique... que, pour un gérant technique, il n'y a aucune demande préalable à effectuer auprès de l'Inspection du travail... que le renvoi pour cessation d'activité est un renvoi de droit pour le gérant technique" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un licenciement n'est dépourvu de cause réelle et sérieuse que dans l'hypothèse où notamment le salarié licencié a été rapidement remplacé par un autre salarié ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avait fait valoir la société et que l'avaient retenu les premiers juges, l'employeur n'a pas remplacé un salarié par un autre, mais un "gérant technique salarié" par un "responsable technique associé" qui doit rentabiliser l'affaire s'il

veut bien se rémunérer, ce qui avait permis de réduire fortement les charges salariales et sociales ; qu'en déclarant dès lors que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que M. Y... avait été simplement remplacé par Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le motif de licenciement invoqué par l'employeur était la cessation de l'exploitation, la cour d'appel a constaté que cette prétendue cessation d'activité s'était limitée à la fermeture du salon de coiffure pendant une durée maximale de huit jours ; que la réduction des charges salariales et sociales n'était pas démontrée ; que, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 20 mars 1985, Mme Z... avait été désignée en qualité de "responsable technique", étant précisé que l'exercice de cette fonction ne pourrait entraîner aucune responsabilité de sa part dans la gestion des affaires sociales ; que M. Y... avait été simplement remplacé par Mme Z... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, subsidiaire :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne stipulait pas, comme le constate l'arrêt attaqué, le paiement d'une indemnité de licenciement ; que, par ailleurs, la convention collective prévoyait une indemnité de licenciement égale au quart du salaire mensuel par année de présence avec plafond de six mois ; qu'en condamnant la société à payer à M. Y... la somme de 60 000 francs représentant six mois de salaire au prétexte que l'indemnité forfaitaire prévue au contrat équivalait à une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application et la convention collective nationale de la coiffure (annexe 3) du 3 juillet 1980 par refus d'application ; Mais attendu que c'est par une interprétation des termes ambigus du contrat que la cour d'appel a décidé que l'indemnité stipulée était une indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, subsidiaire :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des rappels de salaires et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées le 9 janvier 1987, la société faisait valoir qu'"elle avait toujours payé la somme de 10 000 francs brute, lequel salaire était d'ailleurs à son origine, déjà nettement supérieur à la convention collective de la coiffure... que le salarié

n'a jamais rappelé à l'ordre son employeur pour le respect du salaire prévu au contrat, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait été de bonne foi" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen alléguant et établissant la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait un salaire net de 10 000 francs, et que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie ne pouvait être interprété comme une renonciation de l'employé à toute réclamation ultérieure sur ses salaires, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137210fcd580146773f0ab6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210fcd580146773f0ab6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.