Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.824
Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 87-41.824
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'article 26 de la convention collective des entreprises métallurgiques mécaniques et connexes ne prescrivant, dans l'ordre des licenciements, la prise en compte de l'ancienneté qu'à valeur professionnelle égale, une cour d'appel, qui a constaté que deux salariés, compris dans un licenciement collectif, exerçaient la même fonction et que l'employeur avait estimé que la valeur professionnelle du salarié conservé dans l'entreprise était supérieure à celle du salarié licencié, a appliqué exactement cet article en déboutant le salarié licencié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé à compter du 1er juin 1971 en qualité de contrôleur par la société Tourco, a été compris dans un licenciement collectif autorisé et prononcé le 27 juin 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'employeur n'aurait pas respecté l'article 26 de la convention collective des entreprises métallurgiques mécaniques et connexes au sujet de l'ordre des licenciements en le licenciant à la place d'un autre salarié qui avait une qualification subalterne à la sienne, une ancienneté moindre et des charges de famille inférieures ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux salariés exerçaient tous les deux la fonction de contrôleur, la cour d'appel a relevé que l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des salariés, avait estimé que les qualités de dynamisme et d'adaptation du salarié conservé dans l'entreprise l'emportaient sur celles de M. X... ; qu'elle a ainsi exactement appliqué l'article 26 de la convention collective qui ne prescrit la prise en compte de l'ancienneté qu'à valeur professionnelle égale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519f3
