Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.824

Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 87-41.824

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'employeur n'aurait pas respecté l'article 26 de la convention collective des entreprises métallurgiques mécaniques et connexes au sujet de l'ordre des licenciements en le licenciant à la place d'un autre salarié qui avait une qualification subalterne à la sienne, une ancienneté moindre et des charges de famille inférieures.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé à compter du 1er juin 1971 en qualité de contrôleur par la société Tourco, a été compris dans un licenciement collectif autorisé et prononcé le 27 juin 1984 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'employeur n'aurait pas respecté l'article 26 de la convention collective des entreprises métallurgiques mécaniques et connexes au sujet de l'ordre des licenciements en le licenciant à la place d'un autre salarié qui avait une qualification subalterne à la sienne, une ancienneté moindre et des charges de famille inférieures ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les deux salariés exerçaient tous les deux la fonction de contrôleur, la cour d'appel a relevé que l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des salariés, avait estimé que les qualités de dynamisme et d'adaptation du salarié conservé dans l'entreprise l'emportaient sur celles de M. X... ; qu'elle a ainsi exactement appliqué l'article 26 de la convention collective qui ne prescrit la prise en compte de l'ancienneté qu'à valeur professionnelle égale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519f3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519f3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.