Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.824
Arrêt du 21 février 1990Pourvoi n° 87-41.824
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'employeur n'aurait pas respecté l'article 26 de la convention collective des entreprises métallurgiques mécaniques et connexes au sujet de l'ordre des licenciements en le licenciant à la place d'un autre salarié qui avait une qualification subalterne à la sienne, une ancienneté moindre et des charges de famille inférieures.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé à compter du 1er juin 1971 en qualité de contrôleur par la société Tourco, a été compris dans un licenciement collectif autorisé et prononcé le 27 juin 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'employeur n'aurait pas respecté l'article 26 de la convention collective des entreprises métallurgiques mécaniques et connexes au sujet de l'ordre des licenciements en le licenciant à la place d'un autre salarié qui avait une qualification subalterne à la sienne, une ancienneté moindre et des charges de famille inférieures ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les deux salariés exerçaient tous les deux la fonction de contrôleur, la cour d'appel a relevé que l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des salariés, avait estimé que les qualités de dynamisme et d'adaptation du salarié conservé dans l'entreprise l'emportaient sur celles de M. X... ; qu'elle a ainsi exactement appliqué l'article 26 de la convention collective qui ne prescrit la prise en compte de l'ancienneté qu'à valeur professionnelle égale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1559ba5988459c519f3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519f3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1990.
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