Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée4 avril 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14449

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.649

Cour de cassation

l'employeur lors du dépôt de la demande d'autorisation administrative ; que la cour d'appel, qui a exigé que la preuve soit rapportée de ce que l'employeur s'est rendu coupable de fraude, a ajouté une condition légale et, partant, violé les articles L. 321-7, L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la preuve de la fraude n'incombe pas au salarié, le juge devant se forger une conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la cour d'appel, qui a débouté M. Z... de ses demandes en se fondant sur la circonstance que la preuve n'était pas rapportée d'une fraude relative à la procédure de licenciement, a mis à la charge du salarié une preuve qui ne lui incombait pas et a ainsi violé les articles L. 321-7 et L.

14450

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-42.626

Cour de cassation

L'employeur n'est en droit de revenir à tout moment sur un engagement unilatéral que si celui-ci a été pris pour une durée indéterminée. Le conseil de prud'hommes qui constate que dans le cadre d'un plan social en vue de la réduction des effectifs, l'employeur s'est engagé à prendre en charge certaines cotisations sociales au profit des salariés licenciés ayant choisi d'opter pour une convention du Fonds national de l'emploi (FNE), justifie sa décision imposant à l'employeur de maintenir aux intéressés le bénéfice de cette mesure jusqu'à la cessation des effets de la dite convention.

14451

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-42.974

Cour de cassation

Il résulte des textes des articles L. 321-2 et L. 321-7 du Code du travail alors en vigueur que la décision administrative statuant sur une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ne s'impose au juge judiciaire que quant à son objet. Sa portée est limitée à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par l'employeur, sans que l'autorité administrative ait à se prononcer sur le respect par ce dernier des critères présidant à l'ordre des licenciements, question qui relève de la compétence du juge judiciaire. Méconnait l'étendue de ses pouvoirs et viole ces textes, la cour d'appel qui refuse de vérifier, comme elle y était invitée, si le choix d'une salariée parmi les personnes licenciées n'a pas été dictée par une discrimination.

14452

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-42.193

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 321-6 du Code du travail que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être observée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé du bénéfice d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur.

14454

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-41.561

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 1984 précisait très clairement au salarié : "en ce qui vous concerne, nous avons voulu néanmoins tenir compte de ces éléments (ancienneté, qualification, situation de famille, etc...) en vous versant une indemnité complémentaire compensant votre perte de salaires jusqu'à 60 ans" ; que par suite, c'est en dénaturant cet engagement parfaitement clair et précis de la société d'assurer au salarié jusqu'à l'âge de 60 ans, sa rémunération antérieure, que la cour d'appel a considéré que cet engagement ne liait pas l'employeur et qu'elle a, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié l'ensemble des éléments de la cause et examiné les diverses correspondances échangées entre les

14455

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-42.185

Cour de cassation

par lettre du 29 février 1984, son intention de ne plus donner suite à son projet de mutation ; que la société a considéré que le salarié avait pris la responsabilité de la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes notamment à titre d'indemnité de licenciement et de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que M. X...

14456

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 88-41.819

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9, L. 223-14 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. A... de ses demandes tendant à voir condamner son ancien employeur, la société DAS, à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de congés-payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'intéressé avait bien été licencié pour motif d'ordre économique et n'avait pas été remplacé à son poste ; Qu'en statuant ainsi, sans, d'une part, vérifier, dans les limites de sa compétence, la régularité du licenciement, et alors, d'autre part, qu'un licenciement pour motif économique n'exclut pas, en principe, le paiement des indemnités de congés-payés et de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base…

14457

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-40.895

Cour de cassation

par lettre reçue le 18 juillet 1983, de donner sa réponse pour le 23 juillet suivant quant à son acceptation ou à son refus de reprendre son poste pour le 1er septembre et lui avoir ensuite imparti de donner son accord à la mutation, sous peine de voir engager une procédure de licenciement à son encontre, a finalement, après un entretien préalable, notifié au salarié son licenciement par lettre du 20 octobre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions qu'en réalité la mutation qui lui avait été proposée reposait sur un motif d'ordre économique et

14458

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 avril 1990, 85-46.530

Cour de cassation

Ayant considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la nomination d'un salarié à un poste de responsabilité dans une entreprise de taille modeste, n'était pas un acte de gestion courante, une cour d'appel a décidé à bon droit que cette nomination ne pouvait être faite sans l'assistance du syndic du règlement judiciaire de cette entreprise.

14459

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.035

Cour de cassation

l'employeur avait subordonné l'attribution de la prime à une présence dans l'entreprise au 30 juin 1983 et à la condition d'absence de démission ou de licenciement à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée étant antérieur au 30 juin 1983 il en résultait que celle-ci, même si elle avait poursuivi son travail dans l'entreprise jusqu'au terme de son préavis, ne remplissait pas l'une des conditions exigées pour bénéficier de la prime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Graines d'élite Clause au paiement d'une prime de participation aux bénéfices, l'arrêt rendu le 16 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de…

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