Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.089

Arrêt du 22 mars 1990Pourvoi n° 88-41.089

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, le conseil de prud'hommes qui impute à la salariée la charge de prouver que le motif de son licenciement économique n'est pas réel.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er avril 1975 par M. Y... en qualité de femme de ménage, a été licenciée à titre économique pour suppression d'emploi le 13 avril 1987 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X... n'apporte pas la preuve que le licenciement pour motif économique n'est pas réel, notamment par son remplacement dans le poste de femme de ménage, objet de la suppression d'emploi ;

Attendu cependant que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à la salariée la charge de prouver que le motif de son licenciement économique n'était pas réel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que le conseil de prud'hommes a rejeté l'action exercée contre M. Y..., le jugement rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poissy

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518ce

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