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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.089

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique • Contrat de travail • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/1990
Numéro d'affaire
88-41.089

Résumé

Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, le conseil de prud'hommes qui impute à la salariée la charge de prouver que le motif de son licenciement économique n'est pas réel.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que Mme X..., embauchée le 1er avril 1975 par M. Y... en qualité de femme de ménage, a été licenciée à titre économique pour suppression d'emploi le 13 avril 1987 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes énonce que Mme X... n'apporte pas la preuve que le licenciement pour motif économique n'est pas réel, notamment par son remplacement dans le poste de femme de ménage, objet de la suppression d'emploi ; Attendu cependant que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;…