Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.626

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 86-42.626

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur n'est en droit de revenir à tout moment sur un engagement unilatéral que si celui-ci a été pris pour une durée indéterminée.
  • Le conseil de prud'hommes qui constate que dans le cadre d'un plan social en vue de la réduction des effectifs, l'employeur s'est engagé à prendre en charge certaines cotisations sociales au profit des salariés licenciés ayant choisi d'opter pour une convention du Fonds national de l'emploi (FNE), justifie sa décision imposant à l'employeur de maintenir aux intéressés le bénéfice de cette mesure jusqu'à la cessation des effets de la dite convention.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Maguin assurait depuis 1978, la couverture sociale complémentaire de son personnel par une adhésion à la Mutuelle familiale et chirurgicale de l'Aisne, en prenant en charge un pourcentage constant du montant de la cotisation pour chacune des catégories de personnel concerné ; que cette participation concernait également les retraités et qu'à l'occasion de l'établissement d'un plan social en vue de la réduction des effectifs, l'employeur s'était engagé, en 1981, à assurer cette prise en charge, dans les mêmes conditions, en faveur des préretraités ; que, cependant, à compter du 1er juillet 1985, il a supprimé cet avantage consenti aux retraités et préretraités, après en avoir informé le comité d'établissement et les intéressés ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à dix préretraités qui avaient été inclus dans le plan social une somme représentant la quote-part de l'entreprise dans la cotisation de la mutuelle pour les troisième et quatrième trimestres de 1985, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le fait que la décision prise en 1978 par l'employeur, de prendre en charge une partie de la cotisation due par les retraités à la Mutuelle familiale et chirurgicale ait été confirmée " dans les conditions qui ont été offertes aux personnes touchées par les licenciements pour motif économique de 1982 ", ne lui a pas fait perdre son caractère unilatéral, et n'a pas constitué une condition du licenciement des personnes concernées, les licenciements constituant un acte juridique unilatéral qui n'est pas soumis, pour sa validité, à l'accord du salarié ; que, dès lors, en estimant que la suppression, par les établissements Maguin, de sa participation à la cotisation de la mutuelle constituait pour les demandeurs une modification a posteriori des conditions du licenciement, le conseil a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, l'employeur était en droit de revenir unilatéralement sur la décision prise en 1978, et confirmée en 1981, et de supprimer pour l'avenir, après avoir prévenu les intéressés, sa participation à la cotisation de la mutuelle ; qu'en lui déniant ce droit, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'employeur n'est en droit de revenir à tout moment sur un engagement unilatéral que si celui-ci a été pris pour une durée indéterminée ;

Qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a retenu que la mesure, incluse dans le plan social établi fin 1981, figurait parmi les conditions qui avaient été offertes aux personnes touchées par les licenciements pour motif économique de 1982, et qui leur avaient permis d'opter pour le régime général de l'assurance chômage ou pour celui d'une convention du FNE ;

Qu'il a ainsi fait ressortir qu'en ce qui concernait les salariés bénéficiaires d'une telle convention, l'employeur s'était engagé jusqu'à la cessation des effets de cette dernière ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1509ba5988459c51912

Poursuivre la recherche