Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-44.102
Cour de cassationl'employeur qu'en y portant la mention "sous la réserve de tous mes droits passés, récents, présents et futurs", a, à bon droit, décidé, peu important que sa signature ait précédé ladite mention, que l'action du salarié, non soumise à la forclusion, était recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Argel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, au motif qu'elle n'avait pas respecté l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-14, alinéa 3, du Code du travail de convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'