Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1204

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée24 avril 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14437

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-44.102

Cour de cassation

l'employeur qu'en y portant la mention "sous la réserve de tous mes droits passés, récents, présents et futurs", a, à bon droit, décidé, peu important que sa signature ait précédé ladite mention, que l'action du salarié, non soumise à la forclusion, était recevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Argel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, au motif qu'elle n'avait pas respecté l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-14, alinéa 3, du Code du travail de convoquer le salarié à un entretien préalable avant toute demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'

14438

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-44.700

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent B..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Silvallac, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Guermann, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. D..., Mme Y..., M. A..., Mme Z..., M. X..., Mlle H..., Mme F..., M. E..., Mmes G..., C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M.

14439

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-43.745

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 1987 en raison des difficultés existant dans la conduite de l'entreprise et de la restructuration engagée par la société à la suite de difficultés économiques persistantes ; Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si la cause immédiate du licenciement n'avait pas une nature autre qu'économique et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

14440

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-43.744

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 1987 en raison des difficultés existant dans la conduite de l'entreprise et la restructuration engagée par la société suite aux difficultés économiques persistantes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la cause immédiate du licenciement n'avait pas une nature autre qu'économique et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.9 (L.

14441

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-43.374

Cour de cassation

Constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui déboute une salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle retient que la salariée, licenciée pour motif économique, avait été remplacée par une autre salariée occupant le même emploi.

14444

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-44.999

Cour de cassation

la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen d'une part, le seul fait que le licenciement de la salariée, en raison des fautes par elle commises, soit intervenu après le refus opposé par l'administration à la demande de licenciement pour motif économique, ne suffit pas à "démontrer" que ces fautes, invoquées par l'employeur, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse au licenciement, ni ne permettaient de déduire, sans l'étudier, que ce motif personnel n'avait pour seul but que de passer outre à une décision administrative défavorable ; que l'employeur avait fait valoir l'insuffisance professionnelle de la salarié, dont il offrait la preuve, tant dans une lettre du 20 juin 1985 que dans ses conclusions devant la cour ;

14446

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.745

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 1981, la société Cauvin Yvose a licencié M. X... pour motif économique, l'employeur se prévalant d'une autorisation implicite de l'autorité administrative résultant du silence gardé par elle pendant plus de sept jours après la réception de la demande d'autorisation du 2 mars 1981 ; que par arrêt du 25 juillet 1986, le conseil d'Etat a considéré que le silence gardé par l'administration sur cette demande, laquelle faisait suite à une décision expresse de refus de l'autorité administrative du 9 février 1981, n'avait pas fait naître une autorisation implicite de licenciement ; que M. X... a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31

14447

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-42.675

Cour de cassation

l'employeur pour la période considérée qu'elles avaient été remplies de leurs droits, la cour d'appel a violé l'article L. 143-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les intéressées n'avaient produit aucun élément de preuve de nature à établir qu'elles avaient effectué des tâches qui n'avaient pas été rémunérées ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-1 et l'article L. 321-7, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt a retenu qu'elles avaient été légalement licenciées à compter du 29 mars 1985, date à laquelle l'autorisation de licenciement avait été accordée ;

14448

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 86-45.687

Cour de cassation

par acte du 12 septembre 1975, a été licencié au mois de mai 1984 pour motif économique ; qu'il s'est alors aperçu que son salaire subissait depuis des années un prélèvement de 5 % correspondant à sa part de cotisation à un contrat d'assurance groupe que M. Y... avait déclaré avoir souscrit à son profit pour le faire bénéficier d'une retraite complémentaire, mais qui, en réalité, n'avait jamais été signé, M. Y... puis M. A... ayant conservé le montant des prélèvements effectués sur son salaire de 1967 à 1984 et M. X..., expert comptable de l'officine, ayant effectué les retenues sur les salaires de M. Z... sans vérifier leur versement à l'organisme de retraite ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contre M. A... en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L.

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