Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1203

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée9 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
14425

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.734

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement prévue par l'article 4 de l'annexe 2 bis de la convention collective nationale de la meunerie pour un salarié ayant au moins 10 ans révolus de présence dans l'entreprise doit être calculée sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 10 ans.

14426

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 89-40.780

Cour de cassation

l'employeur dans sa lettre de licenciement du 20 mai 1987 n'était justifié par aucun élément du dossier mais résultait d'une simple allégation, et, d'autre part, relevé que l'employeur avait l'obligation de respecter la prescription médicale selon laquelle M. X..., accidenté du travail, ne pouvait reprendre que les seules fonctions de dépanneur, sauf à justifier des motifs s'opposant à l'exécution de cette prescription, ce qu'il n'avait pas fait, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14427

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-44.856

Cour de cassation

l'Association pour la formation dans le bâtiment et les travaux publics, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à Mme Jeannine X..., veuve Y..., de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Robert Y..., enseignant de dessin, aux droits duquel se trouve Mme veuve Y..., a demandé le 28 juin 1984 à son employeur, l'Association pour la formation dans le bâtiment et les travaux publics "un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an à compter de la rentrée scolaire 1984-1985" ; qu'ayant obtenu celui-ci, le salarié a, le 19 juin 1985, demandé sa réintégration dans le corps professoral de l'association, laquelle a

14428

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 85-43.702

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir observé la procédure de licenciement économique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite du chomage partiel au delà de la période légale d'indemnisation équivalait à un licenciement et qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de l'intégralité de leur demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être calculée sur la base des salaires perçus réellement et non sur celle des salaires bruts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération visée à l'article L.

14430

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.974

Cour de cassation

Un licenciement pour motif économique doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En conséquence, ne caractérise pas un motif économique de licenciement l'arrêt qui, pour décider que le congédiement d'un salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse de nature économique, se borne à retenir qu'il n'était pas établi que l'intéressé, employé pendant plus de 18 ans par une société et congédié à la fin d'un chantier où il travaillait, pouvait être réemployé dans cette société.

14432

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-43.248

Cour de cassation

considérant que, par sa lettre du 25 septembre 1984, le salarié aurait refusé le transfert de son contrat de travail, pour en déduire, ensuite, qu'il avait assumé la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette lettre, violant l'article 1134 du Code civil, alors, en second lieu, que, sans tenir compte de ce que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait tenté dans un premier temps de l'acculer à la démission, dans un deuxième temps d'obtenir son licenciement pour motifs économiques, dans un troisième temps de le licencier pour motif personnel, et en se fondant sur le seul motif que le salarié n'aurait pas attendu que son employeur lui notifie le transfert de son

14433

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-41.097

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 1986, après régularisation d'une première décision intervenue le 5 mai 1986 sans autorisation administrative, d'une mesure de licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de son salaire au titre de la période du 5 au 23 mai 1986 ; qu'ayant été débouté de cette demande, il fait grief au jugement d'avoir retenu que l'employeur pouvait imputer l'indemnisation reçue à ce titre sur les congés payés lui restant dûs, alors, selon le moyen, d'une part, que la période des congés payés doit être portée à la connaissance du personnel au moins deux mois avant son ouverture et alors, d'autre part, que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de lui fournir du travail et ne l'avait jamais mis en demeure de reprendre ses activités ;

14434

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-40.104

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée qui, s'étant prolongé au-delà de l'échéance, était devenu à durée indéterminée, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu suppression d'emploi ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14435

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 87-41.096

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 1986, après régularisation d'une première décision intervenue le 5 mai 1986 sans autorisation administrative, d'une mesure de licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de son salaire au titre de la période du 5 au 23 mai 1986 ; qu'ayant été débouté de cette demande, il fait grief au jugement d'avoir retenu que l'employeur pouvait imputer l'indemnisation reçue à ce titre sur les congés payés lui restant dûs, alors, selon le moyen, d'une part, que la période des congés payés doit être portée à la connaissance du personnel au moins deux mois avant son ouverture et alors, d'autre part, que l'employeur s'était trouvé dans l'impossibilité de lui fournir du travail et ne l'avait jamais mis en demeure de reprendre ses activités ;

14436

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1990, 88-44.176

Cour de cassation

l'employeur sans faire peser la preuve sur l'une ou l'autre des parties ; qu'en retenant que les salariées n'établissaient pas la fausseté des allégations de l'employeur sur les raisons du recours aux heures supplémentaires ou au personnel intérimaire, qu'elles ne prouvaient pas le rétablissement d'emplois permanents pendant la période de suspension de leur contrat, qu'elles ne démontraient pas l'existence de possibilité de reclassement interne en novembre 1987, la cour d'appel a mis à la charge des salariées la preuve de l'absence de motifs réels et sérieux de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, Mme B... et Y... faisaient valoir, devant la cour d'appel, que l'amélioration de la

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