Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.974
Arrêt du 25 avril 1990Pourvoi n° 87-44.974
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Un licenciement pour motif économique doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
- En conséquence, ne caractérise pas un motif économique de licenciement l'arrêt qui, pour décider que le congédiement d'un salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse de nature économique, se borne à retenir qu'il n'était pas établi que l'intéressé, employé pendant plus de 18 ans par une société et congédié à la fin d'un chantier où il travaillait, pouvait être réemployé dans cette société.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'un licenciement pour motif économique doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse de nature économique l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été employé pendant 18 ans par le groupe GTM entreprise et avait été congédié à la fin du chantier où il travaillait, s'est borné à retenir qu'il n'était pas établi que l'intéressé pouvait être réemployé dans le groupe ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser un motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1509ba5988459c5192c
