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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-44.734

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/1990
Numéro d'affaire
87-44.734

Résumé

L'indemnité de licenciement prévue par l'article 4 de l'annexe 2 bis de la convention collective nationale de la meunerie pour un salarié ayant au moins 10 ans révolus de présence dans l'entreprise doit être calculée sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 10 ans.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de l'annexe 2 bis " mensualisation " de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955, modifié par avenant n° 35 du 16 juin 1978 ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement des salariés de la meunerie est calculée sur les bases suivantes : 1/20e de mois par année de service dans l'entreprise ; 1/10e de mois par année, à partir de deux ans de service dans l'entreprise et 1/5e de mois par année de service à compter de 10 ans révolus de présence dans l'entreprise ; Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à Mme X..., au service de la société Maïseries de Beauce depuis plus de 10 ans et licenciée pour motif économique, sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que…