Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.734

Arrêt du 9 mai 1990Pourvoi n° 87-44.734

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'indemnité de licenciement prévue par l'article 4 de l'annexe 2 bis de la convention collective nationale de la meunerie pour un salarié ayant au moins 10 ans révolus de présence dans l'entreprise doit être calculée sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 10 ans.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'annexe 2 bis " mensualisation " de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955, modifié par avenant n° 35 du 16 juin 1978 ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement des salariés de la meunerie est calculée sur les bases suivantes :

1/20e de mois par année de service dans l'entreprise ; 1/10e de mois par année, à partir de deux ans de service dans l'entreprise et 1/5e de mois par année de service à compter de 10 ans révolus de présence dans l'entreprise ;

Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à Mme X..., au service de la société Maïseries de Beauce depuis plus de 10 ans et licenciée pour motif économique, sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 1/5e que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 10 ans, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1509ba5988459c5191e

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