Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.734
Arrêt du 9 mai 1990Pourvoi n° 87-44.734
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'indemnité de licenciement prévue par l'article 4 de l'annexe 2 bis de la convention collective nationale de la meunerie pour un salarié ayant au moins 10 ans révolus de présence dans l'entreprise doit être calculée sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 10 ans.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'annexe 2 bis " mensualisation " de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955, modifié par avenant n° 35 du 16 juin 1978 ;
Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement des salariés de la meunerie est calculée sur les bases suivantes :
1/20e de mois par année de service dans l'entreprise ; 1/10e de mois par année, à partir de deux ans de service dans l'entreprise et 1/5e de mois par année de service à compter de 10 ans révolus de présence dans l'entreprise ;
Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à Mme X..., au service de la société Maïseries de Beauce depuis plus de 10 ans et licenciée pour motif économique, sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 1/5e que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 10 ans, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1509ba5988459c5191e
